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05/12/1991 | FRANCE | N°89BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 89BX02006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1989 sous le n°89BX02006, présentée pour la S.A.R.L. DUVIGNAC, dont le siège est 148, cours de la Somme à Bordeaux (33000), par Maître Gentilucci, avocat ;
La S.A.R.L. DUVIGNAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de

Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et le r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1989 sous le n°89BX02006, présentée pour la S.A.R.L. DUVIGNAC, dont le siège est 148, cours de la Somme à Bordeaux (33000), par Maître Gentilucci, avocat ;
La S.A.R.L. DUVIGNAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Gentilucci, avocat de la S.A.R.L. DUVIGNAC ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. DUVIGNAC, qui exploite des appareils de jeux automatiques placés dans les cafés et les lieux publics, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1976 à 1980 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen soulevé par la S.A.R.L. DUVIGNAC relatif à la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'exercice clos le 31 mars 1976 ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 1989 en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, de se prononcer sur celui-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. DUVIGNAC n'a souscrit dans le délai légal qui lui était imparti ni la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ni celles afférentes aux exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, par suite, c'est à bon droit que par application des dispositions de l'article 223-1 précité du code général des impôts le service a liquidé d'office l'impôt dû par la société ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société serait irrégulière est inopérant dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par cette vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les recettes :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 240-1, 1er alinéa, du code général des impôts : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." et que, suivant l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 1987, que ladite cour ne s'est prononcée que sur le point de savoir si la S.A.R.L. DUVIGNAC avait ou non commis une infraction au regard de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 ; que, par suite, la S.A.R.L. DUVIGNAC ne saurait prétendre que le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que le litige qui oppose la société à l'administration fiscale a trait non au respect des dispositions relatives à la législation économique mais au point de savoir si la société dans ses rapports avec les tenanciers des débits de boissons chez qui elle déposait ses appareils a respecté les dispositions de l'article 240-1 du code général des impôts précitées ; que sur ce point il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. DUVIGNAC ait déclaré à l'administration les sommes qu'elle a versées au cours des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 aux débitants de boissons susvisés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de la société ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. DUVIGNAC soutient que les redevances dues à la S.A.C.E.M. par les cafetiers qui exploitent ses appareils auraient été dans certains cas prises en charge par elle faute pour les redevables de s'être acquittés de leurs obligations, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucune justification ; qu'il suit de là qu'elle ne peut demander la déduction, de ses bénéfices, des sommes qu'elle aurait prétendument payées à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la S.A.R.L. DUVIGNAC a contracté auprès de M. Pierre X... un emprunt d'un montant de 150.000 F et d'une durée de vingt ans dont les intérêts ont été comptabilisés en charge à raison de 2.000 F par mois ; que si la société soutient que cet emprunt devait lui permettre de faire face à des besoins de trésorerie, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait rencontré des difficultés sur ce point ; qu'ainsi, l'administration qui soutient sans être contredite que la société réglait par ailleurs ses acquisitions d'appareils aux importateurs par plusieurs traites sans intérêt, doit être regardée comme rapportant la preuve que les charges financières afférentes à l'emprunt dont s'agit n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant enfin que l'administration a regardé comme excessive et a en conséquence réintégré dans le bénéfice imposable la prime de 120.000 F décidée par la société par une délibération du 25 mars 1980 et versée à son gérant au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980 ; que si la société requérante fait valoir que cette prime n'était pas exagérée eu égard aux attributions de l'intéressé et au caractère modéré de sa rémunération annuelle, prime comprise, par rapport au montant total du chiffre d'affaires, elle n'établit pas que l'augmentation ainsi réalisée de ce salaire, qui est passé pour l'exercice clos le 31 mars 1980 de 43.200 à 163.290 F, montant représentant environ 7 % du chiffre d'affaires, était justifiée par un changement dans les attributions de l'intéressé, ni que l'augmentation importante du bénéfice réalisé en 1980 fût en relation directe avec l'activité que celui-ci a déployée pendant cette période ; qu'ainsi la S.A.R.L. DUVIGNAC ne peut être regardée comme rapportant la preuve que la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 mars 1980 à son gérant n'excède pas la rétribution normale correspondant aux services rendus à l'entreprise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen soulevé par la S.A.R.L. DUVIGNAC relatif à la procédure d'imposition de l'exercice clos en 1976.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. DUVIGNAC et fondée sur le moyen visé à l'article 1er ci-dessus est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. DUVIGNAC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX02006
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 223 par. 1, 240 par. 1, 238, 39 par. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx02006 ?
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