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05/12/1991 | FRANCE | N°90BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 90BX00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (47300) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour les années 1979 à 1981 à la suite de la caducité des forfaits qui lui avaient été primitivement assignés pour son commerce de confection pour dames et de la fixation de nouveaux forfaits ;

- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (47300) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour les années 1979 à 1981 à la suite de la caducité des forfaits qui lui avaient été primitivement assignés pour son commerce de confection pour dames et de la fixation de nouveaux forfaits ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat ait statué sur un premier litige par lequel Mme X... avait en 1985 soumis directement à la juridiction administrative la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixant ses nouvelles bases d'imposition est sans influence sur la régularité du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la nouvelle requête dont Mme X... l'avait saisi, le 7 juillet 1987, après le rejet de sa réclamation contre les impositions supplémentaires découlant de la fixation des nouvelles bases d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsque l'administration, estimant que le forfait primitivement arrêté doit être regardé comme caduc, propose au contribuable une nouvelle évaluation forfaitaire par une notification régulièrement motivée, elle n'a pas, en cas de désaccord du contribuable sur cette nouvelle évaluation, à la confirmer par une lettre motivée ; qu'en ce cas conformément aux termes de l'article 265 du code général des impôts repris à l'article L 5 du livre des procédures fiscales il lui appartient seulement de saisir la commission départementale en vue de la fixation des nouveaux forfaits, ce qui a été fait en l'espèce ; que dès lors la circonstance que la lettre du 22 décembre 1983 par laquelle l'administration a confirmé d'autres redressements indépendants de la fixation du forfait, n'ait comporté aucune mention relative au nouveau forfait est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X..., à qui il incombe de démontrer l'exagération des nouveaux forfaits régulièrement fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas que ceux-ci ne correspondent pas aux opérations que son commerce de vêtements de confection pour dames, pouvait normalement réaliser compte tenu de sa situation propre en se bornant à affirmer, sans produire la moindre justification ni avancer le moindre chiffre, que la marge appliquée aux achats revendus ne tient pas compte des soldes saisonniers et que la T.V.A. ayant grevé les frais généraux n'a pas été prise en considération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT


Références :

CGI 265
CGI Livre des procédures fiscales L5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 05/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00014
Numéro NOR : CETATEXT000007473554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;90bx00014 ?
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