Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1991, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... contestent le montant des réparations locatives dont le remboursement leur est demandé par l'O.P.H.L.M. des Landes ; que les litiges nés entre les offices publics d'habitation à loyer modéré et leurs locataires trouvent leur origine dans le contrat de location et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.