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05/12/1991 | FRANCE | N°91BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1991, 91BX00814


Vu l'arrêt en date du 5 décembre 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions présentées par M. X... sous le n° 90BX00266 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, seraient rayées du registre au greffe de la cour, pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu en tant qu'elle est présentée par M. X..., demeurant à Puynadal par Brantôme (24310), la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1990 ; il demande q

ue la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1990 par lequel l...

Vu l'arrêt en date du 5 décembre 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions présentées par M. X... sous le n° 90BX00266 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, seraient rayées du registre au greffe de la cour, pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu en tant qu'elle est présentée par M. X..., demeurant à Puynadal par Brantôme (24310), la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1990 ; il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision délibérée ce jour, la cour statuant sur la requête 90BX00266 par laquelle la société anonyme
X...
et M. X... ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 1990 se prononçant sur les demandes distinctes dont il avait été saisi a annulé le jugement, et décidé d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X..., après que ses productions aient été enregistrées sous le n° 91BX00814 ;
Considérant que M. X... conteste l'existence de revenus distribués au motif que la société anonyme
X...
serait dissoute de plein droit et qu'en tout état de cause lesdites sommes, à les supposer distribuées ne seraient que des remboursements, soit d'apports en compte courant soit de l'exécution d'un engagement de caution antérieur ;
Sur l'existence de revenus distribués par la société anonyme
X...
:
Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment de la règle exposée à l'article 391 de la loi modifiée du 24 juillet 1966, concernant les sociétés commerciales que : " ...la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. - La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés." ; que, par suite, la dissolution légale de la société X..., qui ne remplissait plus les conditions de capital social minimum, sur le fondement de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966, n'était pas opposable aux services fiscaux dès lors qu'il est constant que la cessation d'activités de ladite société n'avait pas à cette date été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que dès lors que la société a poursuivi ses activités, les bénéfices sociaux qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital social doivent, en vertu des dispositions des articles 109-1 et 110 du code général des impôts, être imposés entre les mains de celui qui les a perçus, au titre des revenus des capitaux mobiliers ;
Sur l'existence des remboursements allégués :

Considérant en premier lieu que M. X... ne saurait soutenir que les sommes qu'il a perçues provenant de la société anonyme
X...
seraient le remboursement des apports en compte courant qu'il avait consentis à cette société pour éponger son passif social dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un tel compte courant et qu'au demeurant la société ne tenait pas de comptabilité ;
Considérant en second lieu que si M. X... a été conduit a verser au cours des années 1976 à 1980 des sommes au profit de la société, cette circonstance ne l'autorisait pas à en demander la déductibilité au titre d'exécution d'engagement de caution des revenus qu'il a perçu de 1983 à 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. X... est rejetée.


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