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17/12/1991 | FRANCE | N°89BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX01169


Vu la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté sous le n° 62991 par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1984, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequ

el le Tribunal administratif de Pau a limité à 18.464 F la somme que ...

Vu la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté sous le n° 62991 par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1984, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le Tribunal administratif de Pau a limité à 18.464 F la somme que M. X... et l'entreprise Bagez-Mirante ont été condamnés à lui verser en réparation des désordres ayant affecté son chalet, situé à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ;
- condamne les intéressés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 170.310 F avec intérêts de droit à compter du 21 mai 1981, sinon à exécuter les travaux de réparation appropriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et son annexe ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me MONET, avocat de la société Bagez-Mirante ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché conclu le 21 septembre 1978 pour les travaux d'aménagement et d'agrandissement du bâtiment d'accueil de la jeunesse et des sports à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) se référait au cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 ; que l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait une réception unique à l'achèvement complet de l'ensemble de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 41 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il ressort des articles 41 et 44 dudit cahier des clauses administratives générales qu'à la suite de cette réception s'ouvraient, d'une part, un délai de garantie pendant lequel l'entrepreneur était tenu à une obligation de "parfait achèvement", d'autre part, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception ou ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a prononcé, sans réserve, le 26 mars 1980 avec effet au 30 novembre 1979, la réception unique des travaux ; que, pendant le délai de parfait achèvement qui s'est éteint le 30 novembre 1980, les désordres dont la réparation est demandée au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'ont fait l'objet d'aucune réserve écrite ; que l'architecte et l'entreprise n'ont pas davantage été mis en demeure de réparer lesdits dommages ; qu'enfin, aucune décision, au sens des dispositions de l'article 44.2 du cahier des clauses administratives générales, n'a été prise pour prolonger le délai de cette garantie ; qu'ainsi, il avait été mis fin, en ce qui concerne ces désordres, aux rapports contractuels qui liaient M. X... et l'entreprise Bagez-Mirante au MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS lorsque ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Pau, le 21 mai 1981 ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entreprise ne pouvait être mise en jeu à raison desdits désordres ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le phénomène occasionnel de condensation provoqué par l'aménagement des studios dans les combles, du reste à la diligence de l'Etat, et la déformation de la toiture et des pannes ne sont pas, compte tenu de leur peu de gravité, de nature à compromettre la destination ou la solidité de l'ouvrage ; que, par suite, à supposer même que ces désordres n'aient pas été apparents à la date de réception des travaux comme le soutient le ministre, la responsabilité décennale de M. X... et de l'entreprise Bagez-Mirante ne saurait être engagée de leur fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... et de l'entreprise Bagez-Mirante pour les dommages survenus dans les studios, à la toiture et aux pannes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01169
Date de la décision : 17/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 annexe, art. 41, art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-17;89bx01169 ?
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