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17/12/1991 | FRANCE | N°89BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX01543


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1989, présentée par M. Victor X..., retraité, domicilié ... Les Gonesse (95140) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 8 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à raison des refus fautifs opposé à sa demande de permis de construire une maison d'habitation à Canet Plage, à lui verser la somme de 256.125 F au titre du coût de l'opération, une somme correspondant au supplément de taxe locale d'équipement que

les services publics sont en mesure de définir, une somme de 240 000 F pou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1989, présentée par M. Victor X..., retraité, domicilié ... Les Gonesse (95140) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 8 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à raison des refus fautifs opposé à sa demande de permis de construire une maison d'habitation à Canet Plage, à lui verser la somme de 256.125 F au titre du coût de l'opération, une somme correspondant au supplément de taxe locale d'équipement que les services publics sont en mesure de définir, une somme de 240 000 F pour perte de jouissance, et dans le cas d'une indemnisation partielle au titre de ces trois types de préjudice, la réparation des préjudices matériels et moraux ;
2° - de condamner l'Etat à lui verser une somme suffisante lui permettant de réaliser son projet, et les intérêts de cette somme à compter du 17 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Gravellier avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement "Le Pountarrou" à Canet en Roussillon, approuvé par arrêté préfectoral du 17 décembre 1976, "la hauteur des bâtiments est limitée à deux niveaux habitables avec un maximum de huit mètres mesurée de la sablière au niveau du trottoir bordant la parcelle. Si une partie du rez de chaussée est habitable, la hauteur ne peut excéder 7 mètres" ; que pour apprécier la compatibilité d'une demande de permis de construire avec ces dispositions, il y a lieu de s'attacher non à la qualification donnée aux locaux du rez de chaussée par l'auteur de la demande mais à la nature et aux caractéristiques de ces locaux telles qu'elles ressortent des pièces fournies à l'appui de sa demande ;
Considérant que la construction projetée sur la parcelle n° 40 dudit lotissement, pour laquelle M. X... a sollicité le permis de construire qui lui a été refusé le 9 janvier 1981, comprenait trois niveaux ; qu'au premier niveau, d'une hauteur sous plafond de 2,25 mètres, étaient prévues outre les locaux à usage de garage et de cellier, deux pièces de 12 mètres carrés avec chacune une porte pleine sur l'extérieur ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la qualification donnée à ces pièces, le rez de chaussée comprenait des locaux habitables ; que dans une telle situation, la hauteur de la maison ainsi projetée étant de 8 mètres, l'administration était tenue de refuser le permis de construire ; que, dès lors, cette décision, laquelle n'est pas entaché d'illégalité, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01543
Date de la décision : 17/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 17 décembre 1976
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-17;89bx01543 ?
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