La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1991 | FRANCE | N°89BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX01758


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1989 présentée par M. Mokhtar X... demeurant ...) ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1987, confirmée le 17 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à

laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1989 présentée par M. Mokhtar X... demeurant ...) ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1987, confirmée le 17 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite , issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 septembre 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... ne comptait que 9 ans, 9 mois et 9 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant au surplus, que si M. X... rappelle avoir été rayé des cadres, sur blessure ou maladie à l'initiative de l'autorité militaire, il est constant qu'il a été placé dans la position de réforme n° 1, lui ouvrant droit au versement de la solde de réforme prévue à l'article L 12 du même code, laquelle est distincte des droits qu'il peut tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à raison d'une blessure qu'il aurait reçu en service ; qu'il a bénéficié de ladite solde pendant un temps égal à la durée de ses services effectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01758
Date de la décision : 17/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L12
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-17;89bx01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award