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17/12/1991 | FRANCE | N°90BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991, 90BX00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990, présentée pour M. X... demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (M.A.A.F.) dont le siège est à Niort ; ils demandent que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montpellier et de son assureur le Groupe Drouot à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., le 28 octobre 1985 route de Carnon ;
- condamne la

ville de Montpellier et son assureur le Groupe Drouot à réparer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990, présentée pour M. X... demeurant ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (M.A.A.F.) dont le siège est à Niort ; ils demandent que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Montpellier et de son assureur le Groupe Drouot à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., le 28 octobre 1985 route de Carnon ;
- condamne la ville de Montpellier et son assureur le Groupe Drouot à réparer les 4/5 des préjudices subis par M. X..., soit 17.721,09 F et par la M.A.A.F., soit 465.940 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Coicaud substituant Me Deffieux avocat de M. X... et de la M.A.A.F. ; - les observations de Me Gélibert avocat de la ville de Montpellier et du Groupe Drouot ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que, saisi par la MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE d'une demande dirigée contre la commune de Montpellier, tendant au remboursement des provisions versées à Melle Y... en réparation du préjudice corporel qu'elle avait subi à la suite de l'accident de M. X..., le Tribunal administratif de Montpellier, bien qu'il ait été informé de la qualité d'assurée sociale de la victime, a omis de communiquer cette demande à la caisse nationale militaire de sécurité sociale dont elle relevait ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions législatives précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, soulevant d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement du 27 avril 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et la M.A.A.F. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le Groupe Drouot :
Considérant que, si la victime d'un accident peut, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances recourir à une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident, cette action, qui est distincte de l'action en responsabilité dirigée contre ce dernier, ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation ; qu'un tel litige, relatif à une obligation de droit privé, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que M. X... et la M.A.A.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions comme portées devant une juridiction incompétente ;
En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 octobre 1985 à 18 heures, avenue de la Mer à Montpellier, le véhicule piloté par M. X..., après avoir heurté l'extrémité de l'îlot central séparant les quatre voies de circulation matérialisées au sol et franchi le terre-plein, a percuté, 41 mètres plus loin, une voiture qui circulait en sens inverse et a reculé de 8,20 mètres ; que cet îlot, large de 0,70 mètre et dont la pointe était peinte en blanc, était précédé d'une ligne blanche continue parfaitement visible et s'élargissant à l'approche immédiate de l'ouvrage ; que le terre-plein était implanté sur une avenue rectiligne offrant 4 couloirs de circulation larges de 2,70 mètres chacun dans un secteur où la vitesse était limitée à 60 kilomètres/heures ; qu'ainsi, l'accident, survenu dans des conditions de visibilité normales malgré l'absence de fonctionnement de l'éclairage public, est uniquement imputable à une grave faute de conduite de M. X... qui, habitant à proximité, connaissait les lieux et, en empiétant sur la ligne continue, n'a pas su conserver la maîtrise de son véhicule ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la M.A.A.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande ;
Sur l'appel incident de la commune de Montpellier et du Groupe Drouot tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et la M.A.A.F. à payer à la ville et à son assureur la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et la M.A.A.F. devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Montpellier et du Groupe Drouot sont rejetées.


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