Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 avril 1991, présentée par M. SAADANI Y..., demeurant rue 12, n° 53 Hay El X... Khenifra (Maroc) ;
M. SAADANI Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
2°/ de condamner l'Etat au versement de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de renseignements présentée par M. SAADANI Y... au sujet de l'attribution d'une pension militaire de retraite, le ministre de la défense s'est borné, par l'acte attaqué, à fournir au requérant des indications sur les conditions d'octroi de ladite pension et à lui conseiller, compte tenu de ses déclarations, de ne pas déposer une telle demande ; qu'un tel acte ne constitue pas une décision faisant grief au requérant, que par suite, la demande tendant à son annulation n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAADANI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. SAADANI Y... est rejetée.