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19/12/1991 | FRANCE | N°89BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 89BX00844


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Laurence DE BUZELET ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 30 janvier 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Laurence DE X... demeurant ... ;
Mme DE BUZELET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule

r le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Laurence DE BUZELET ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1988 et 30 janvier 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Laurence DE X... demeurant ... ;
Mme DE BUZELET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 150.000 F ;
2°) de déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des renseignements erronés qui lui ont été fournis par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques sur les conditions légales d'utilisation du radium naturel, et de le condamner à lui verser la somme ci-dessus indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Santé Publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991:
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante prétend que le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions, elle n'apporte à l'appui de ces affirmations aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ne peut être retenu ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DE BUZELET a subi au cours de l'année 1980 un traitement de curiethérapie à la clinique Larrieu de Pau, suivi de deux interventions chirurgicales ; qu'à la suite d'une demande de renseignements de sa part, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Atlantiques, par une lettre du 15 juin 1983, lui a indiqué que ni la clinique Larrieu ni le chirurgien qui l'a opérée n'étaient agréés pour les traitements par les radioéléments artificiels ; que par une deuxième lettre en date du 18 décembre 1984 émanant du même service, il lui était précisé que les dispositions relatives à la réglementation de l'utilisation du radium naturel figurent à l'article L 44 I du code de la santé publique et que les règlements d'administration publique prévus à cet article pour la vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radioactifs naturels n'ont jamais été publiés ; que Mme DE BUZELET, victime de séquelles sérieuses après les différents soins qui lui ont été prodigués, a intenté des poursuites judiciaires à l'encontre de la clinique LARRIEU et du chirurgien qui l'a opérée, et a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Pau en vue d'obtenir une indemnité de 150.000 F à titre de réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des renseignements qui lui ont été fournis par les services de l'administration et qu'elle estime erronés ; que par un jugement rendu le 14 juin 1988, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'elle fait appel de ce jugement ;
Considérant que si Mme DE BUZELET soutient qu'elle a subi un double préjudice financier et moral engendré par l'allongement et la complication des procédures judiciaires susvisées, elle n'établit pas que la fourniture des renseignements susmentionnés aurait eu une influence quelconque sur le déroulement desdites procédures ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct entre le préjudice qu'elle invoque et la faute présumée de l'administration, elle n'est pas fondée à solliciter réparation ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête présentée par Mme DE BUZELET ;
Article 1er : La requête de Mme DE BUZELET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00844
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de la santé publique L44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;89bx00844 ?
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