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19/12/1991 | FRANCE | N°89BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 89BX01641


Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Pierre X..., expert-comptable, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a qu'incomplètement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ;
2°)

lui accorde la décharge des impositions encore en litige ;
3°) décide que ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Pierre X..., expert-comptable, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a qu'incomplètement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions encore en litige ;
3°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et des rôles mis en recouvrement le
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., expert-comptable successivement gérant de la S.A.R.L. "comptabilité-gestion", puis président-directeur général de la société anonyme "comptabilité-gestion", conteste devant la cour, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ; que le ministre par la voie de l'appel incident, demande pour sa part, que le contribuable soit rétabli au rôle de l'impôt au titre de l'année 1974 à raison des droits qui ont été dégrevés par les premiers juges ;
Sur l'année 1974 :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que si M. X... allègue qu'aucune notification de redressements n'étant intervenue, dans le délai de répétition de l'article 1966-1 du code général des impôts, l'année 1974 serait prescrite et qu'ainsi encore aucun droit supplémentaire au titre de ladite année ne pourrait être rappelé, il résulte de l'instruction que ce contribuable a répondu le 21 décembre 1978 à la notification de redressements de ses différents revenus catégoriels et de la plus-value professionnelle de l'année 1974 ; que par suite ce moyen manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que par un précédent jugement en date du 3 janvier 1986, le tribunal administratif de Poitiers s'est déjà prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition à l'issue de laquelle le requérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, opposé à ces nouvelles conclusions, et alors mêmes qu'elles pouvaient être assorties des moyens et arguments qui n'avaient pas été examinés lors du premier jugement, l'autorité de la chose jugée, dès lors que ces conclusions concernaient les mêmes impositions et reposaient sur la même cause juridique que celle précédemment examinée, que la circonstance que le jugement du 3 janvier 1986 ait été frappé d'appel est sans influence sur le fait que les premiers juges avaient en l'espèce épuisé leur compétence ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. X... étant en situation d'évaluation d'office de son bénéfice, ne peut obtenir la réduction de sa base d'imposition qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de cette évaluation ; que cette preuve n'est pas apportée par la production d'une liste de charges non accompagnée de pièces justificatives ;
En ce qui concerne la plus-value relative à l'apport en société du cabinet d'expertise de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a recensé une plus-value de fin d'exploitation de 25.052 F concernant le matériel de bureau, de 3.654 F pour le matériel de transport et de 697.000 F relative à la clientèle ; que conformément aux dispositions des articles 93 et 200 du code général des impôts cette plus-value totale de 725.706 F a été imposée au taux de 6 % ; que toutefois les premiers juges, qui ont estimé que l'apport de jouissance de clientèle n'équivalait pas à un transfert de ladite clientèle, ont accordé décharge de l'imposition de la plus-value correspondante ; que par la voie de l'appel incident le ministre demande le rétablissement de cette imposition ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de la S.A.R.L. "Comptabilité-gestion" dont l'activité s'est déroulée avec le matériel et dans les locaux du cabinet d'expertise de M.
X...
, qu'elle exerçait seule les fonctions d'expert-comptable précédemment remplies par M. X... et qu'à compter du 1er août 1974, toutes les opérations effectuées par M. X... ont été réputées faites par la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X..., qui devenu gérant de ladite S.A.R.L. avait fait apport des éléments corporels et incorporels de son cabinet à cette société avait cessé ses activités d'expert-comptable même s'il continuait d'exercer en qualité de commissaire aux comptes et avait par ailleurs dans le cadre de la profession d'expert-comptable une activité d'enseignement ; qu'elle était donc fondée, sur le fondement des articles 93 et 200 susmentionnée a imposer la plus-value ainsi réalisée dont le montant n'est pas contesté par le contribuable ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement près l'ordre des experts-comptable n'ait pas contesté la qualification donnée à cette opération par M. X... et que celui ait quelques années plus tard cédé ladite clientèle à un autre cabinet d'expertise est sans influence sur le bien-fondé de cette imposition ;
Sur l'année d'imposition 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires régulièrement constitué, a dans sa séance du 12 juin 1981 donné un avis suffisamment motivé, et s'est prononcé sur les rémunérations versées par la "Société comptabilité-gestion" à Mme X... au vu d'un rapport qui permettait d'identifier les éléments de comparaison qui étaient proposés ; que dès lors il incombe au contribuable d'établir l'exagération par l'administration de la réintégration dans les revenus distribués de la part de ces rémunérations qu'elle a estimé excessive ;

Considérant que la société "comptabilité-gestion" a versé à Mme X... au cours de l'exercice 1975 des rémunérations pour un montant de 100.450 F qui ont été regardées par l'administration comme excessives pour la partie supérieure à 77.000 F conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'en soutenant que son épouse, qui a le titre de directeur général adjoint de ladite société, remplace parfois le dirigeant au titre de la société, que cette rémunération est conforme aux barêmes de la convention collective de la profession et en produisant des attestations en ce sens, le contribuable n'établit pas que ladite rémunération correspondait à un service effectivement rendu à la société alors qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui ne possèdait pas le diplôme d'expert-comptable, n'était titulaire d'aucun des titres exigés par la convention collective pour une rémunération de ce montant ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a estimé que la partie de la rémunération dépassant 77.000 F servie à Mme X... au cours de l'année 1975, constituait en réalité des bénéfices distribués et devait être imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
Sur les autres années d'imposition :
Considérant que par son jugement susmentionné du 3 janvier 1986, le tribunal administratif a déjà statué tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé des impositions supplémentaires relatives aux années 1976, 1977 et 1978 ; que par suite les premiers juges étaient tenus d'opposer l'autorité de la chose jugée aux conclusions présentées par M. X... qui concernaient les mêmes impositions et reposaient sur la même cause juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que d'une part M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge et que d'autre part le ministre est fondé à demander que l'impôt supplémentaire correspondant à la plus-value de fin d'activité soit remis intégralement à la charge du contribuable et que le jugement soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mai 1989 accordant à M. X... une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 est annulé.
Article 2 : La plus-value imposable au titre de l'année 1974, calculée conformément aux articles 93 et 200 du code général des impôts est réintégrée dans les revenus de M. X... pour un montant de 697.000 au lieu de 16.000 F.
Article 3 : L'impôt supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 1974 calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de M. X....
Article 4 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01641
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Références :

CGI 1966 par. 1, 93, 200


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;89bx01641 ?
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