La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1991 | FRANCE | N°89BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 89BX01643


Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la société anonyme "COMPTABILITE ET GESTION" dont le siège est situé ... de Cherves à Royan (Charentes Matitimes), représentée par son président domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;
2

) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide que jusqu'à c...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la société anonyme "COMPTABILITE ET GESTION" dont le siège est situé ... de Cherves à Royan (Charentes Matitimes), représentée par son président domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête il sera sursis à l'exécution des rôles et du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la S.A. "COMPTABILITE ET GESTION" qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars 1975, 31 janvier 1976, 31 janvier 1977 et 31 janvier 1978, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices, conteste la régularité de ladite vérification de comptabilité, de la notification de redressements et enfin celle de la consultation de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisie pour avis ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant que la vérification de comptabilité en litige s'est déroulée du 8 novembre 1978 au 17 mars 1979 dans les locaux de la société anonyme "COMPTABILITE ET GESTION", que dans ces conditions, cette société n'apporte pas la preuve qui lui incombe en soutenant que le fait que le vérificateur a refusé de prendre en compte ses arguments notamment sur l'évaluation des travaux en cours, l'a privé d'un débat oral et contradictoire,
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant qu'il est constant que la notification de redressements des impositions en litige en date du 18 juin 1979 a été reçue par la société requérante, qui en a accusé réception le 2 juillet 1979, que par suite et à supposer même que la notification intervenue en décembre 1978 n'ait pas été régulièrement effectuée, la notification du 18 juin 1979 est régulièrement intervenue dans le délai de reprise de l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 1966 du code général des impôts concernant l'exercice clos le 31 mars 1975 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet exercice serait prescrit ou que les impositions en litige n'ayant pas été régulièrement vérifiées seraient entachées de nullité ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale régulièrement constituée, qui a été consultée le 11 juin 1981, a donné un avis suffisamment motivé et s'est prononcée notamment en ce qui concerne les rémunérations servies par la société à Mme
X...
au vu d'un rapport permettant d'identifier les éléments de comparaison qu'elle avait retenus ; que dès lors il incombe à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que devant la cour, la société requérante conteste le bien-fondé de la réintégration dans ses bases d'imposition par le vérificateur des dépenses vestimentaires exposées par son président-directeur-général, M. X..., et de la partie des rémunérations jugées excessives versées à l'épouse du président-directeur-général ainsi que des provisions pour travaux effectués ;
En ce qui concerne les dépenses vestimentaires :

Considérant que la société "COMPTABILITE ET GESTION", entend déduire au titre des charges professionnelles les dépenses d'habillement concernant l'achat et l'entretien d'une douzaine de costumes au profit de son président-directeur-général ; qu'en alléguant que son dirigeant était habillé différemment en dehors de ses activités professionnelles, et en produisant des attestations en ce sens émanant de particuliers, ou encore en faisant état des goûts vestimentaires de la clientèle, la société requérante ne justifie pas, conformément à l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code, que ces dépenses vestimentaires aient été rendues nécessaires par l'exercice de l'activité professionnelle de son président-directeur-général ;
En ce qui concerne la rémunération de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant les années litigieuses : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la S.A. "COMPTABILITE ET GESTION" versait au cours des trois derniers exercices à Mme X..., épouse du président-directeur-général, des rémunérations de 100.450 F, 112.450 F et 212.720 F, qui ont été régardées par le vérificateur comme excessives ; que le service a fixé les rémunérations déductibles respectivement à 77.000 F, 101.000 F et 134.000 F pour ces trois exercices ; qu'en soutenant que Mme X... qui a le titre de directeur-général adjoint, accomplit au sein du cabinet d'expertise des tâches importantes et remplace parfois le dirigeant de la société, que sa rémunération est conforme aux statistiques professionnelles, et en produisant des attestations en ce sens émanant de cabinets d'expertise comptable, ladite société n'établit pas que les rémunérations litigieuses soient justifiées, alors qu'il n'est pas contesté que la bénéficiaire ne possède pas les titres professionnels exigés des cadres bénéficiant d'une rémunération de ce niveau ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'une partie des rémunérations servies à Mme X... était excessive et en a réintroduit le montant dans les résultats imposables ;
En ce qui concerne les provisions de l'exercice 1978 :
Considérant que le bénéfice net est établi selon l'article 39 du code sous déduction des " ...provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables ... " ; qu'il est constant que la société ne prétend plus qu'à la clôture de l'exercice 1978, la provision de 40.000 F qu'elle avait constituée correspondait à des travaux d'entretien prévisibles et à des dépenses nettement précisées ; que la circonstance que des travaux de rénovation ou d'agrandissement des locaux aient été réellement effectués en 1980 est sans influence sur le bien-fondé de la réintégration par le service de ladite provision dans les résultats de l'exercice 1978 ;
Considérant enfin que, si le requérant demande que ladite provision soit déduite des résultats de l'exercice 1979, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "COMPTABILITE ET GESTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "COMPTABILITE ET GESTION" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 1966, 39, 209


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01643
Numéro NOR : CETATEXT000007476489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;89bx01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award