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19/12/1991 | FRANCE | N°89BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 89BX01752


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 août 1989, présentée pour M. Auguste Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 août 1989, présentée pour M. Auguste Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DUTHIL, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne créée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle a recueillis en exerçant son droit de communication auprès des tiers ; que si M. Y... soutient que la vérification approfondie de sa situation fiscale dont il a fait l'objet pour les années 1976 à 1979 n'a pas revêtu un caractère contradictoire, il résulte de l'instruction que les difficultés qu'a rencontrées le vérificateur pour opérer la vérification sont imputables au contribuable et que, faute de pouvoir obtenir auprès de celui-ci les informations ou documents nécessaires, le vérificateur a fait usage de son droit de communication auprès des tiers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les renseignements dont disposait l'administration lui permettaient de supposer que M. Y... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'ainsi elle était en droit de lui adresser une demande de justification dans les conditions prévues par l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé au contribuable une première demande le 2 juillet 1980 suivie d'une demande complémentaire du 10 juillet ; que chacune de ces demandes lui impartissait un délai de 30 jours pour fournir les renseignements sollicités ; que, par une lettre du 6 août 1980, l'administration lui a accordé un délai complémentaire de huit jours en ce qui concerne la première demande ; qu'en outre, le service a renouvelé, pour les points demeurés inexpliqués, de nouvelles demandes les 2 septembre et 12 septembre 1980 lui accordant un même délai de trente jours ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, ces demandes de justification ne présentaient pas un caractère général mais précisaient au contraire, et comme l'administration en a le droit, toutes les opérations de crédits ayant affecté les comptes bancaires du contribuable qui appelaient des explications ; qu'à aucun moment le contribuable n'a fait valoir qu'il lui fallait un délai supplémentaire pour réunir les pièces justificatives demandées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du temps qui lui était nécessaire pour répondre aux demandes de justifications que lui avait adressées l'administration ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'expiration des délais impartis pour répondre aux demandes de justifications susvisées, M. Y... soit n'avait fait aucune réponse, soit avait formulé des réponses qui ne permettaient aucune vérification ou présentaient un caractère totalement improbable ; que dans ces conditions l'administration n'était pas tenue de demander au contribuable des précisions complémentaires et était fondée, comme elle l'a fait par application de l'article 179 du code général des impôts précité, à fixer par voie de taxation d'office les revenus correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il avait revendu les parts qu'il détenait dans la SCI Le Baste et qui lui donnaient droit à trois appartements dont l'administration affirme sans être sérieusement contredite qu'ils étaient donnés en location, il n'établit pas la réalité de cette cession et, par suite, qu'il n'a pas encaissé le produit de la location desdits appartements pendant les années litigieuses ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant, en premier lieu, que le redressement de 52.310 F afférent à l'année 1976 trouve son origine dans l'évaluation d'office faite par le vérificateur du bénéfice réalisé par la société civile immobilière "Les Pignes" dont M. Y..., qui détenait avec son frère la totalité des parts et dont il était le gérant, avait appréhendé la totalité des recettes ; que le contribuable ne saurait demander le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable, dès lors qu'il est constant qu'il n'avait pas sollicité le bénéfice de la cascade avant l'établissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieux ; qu'en outre, s'il prétend avoir remboursé la société en prenant en charge certains frais exposés par elle, la réalité de ces frais n'est en tout état de cause établie par aucune pièce comptable relative à l'exercice concerné ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que par acte en date du 30 juin 1977, la société anonyme "comité ouvrier du logement" dont M. Y... était directeur a cédé à sa fille, Melle Odile Y..., qui était à sa charge, un appartement inscrit à l'actif immobilisé de la société et d'une valeur de 190.000 F dont 40.000 F payable dans un délai de cinq ans sans intérêts ; que l'administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats imposables des années 1977, 1978 et 1979 du contribuable et sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 ter du code général des impôts les intérêts de la somme de 40.000 F en considérant qu'il s'agissait de revenus distribués ; que la circonstance que la société anonyme "comité ouvrier du logement" est un organisme sans but lucratif est sans influence sur la volonté de libéralité dont elle a fait preuve eu égard à son objet envers son directeur et alors qu'il n'est pas établi que le prix de vente tenait compte de la dispense d'intérêts pour sa fraction payable à terme ;

Considérant, en dernier lieu, que le redressement de 27.780 F au titre de l'année 1979 correspond aux intérêts perçus par M. Y... sur un prêt qu'il avait consenti à la société civile immobilière "Delta I" dont il était le gérant ; que si le contribuable, qui admet le principe de ce redressement, demande que sa part dans le déficit de la société, qui s'élève selon ses dires à 71.462,23 F, soit imputée sur son revenu imposable, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le résultat déficitaire de la société n'a été déclaré qu'en 1981 ; qu'il suit de là que les prétentions de M. Y... sur ce point ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du code général des impôts alors applicables, il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office à hauteur de 177.000 F pour 1976, 74.000 F pour 1977, 553.084 F pour 1978 et 601.704 F pour 1979, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition dont il demande la décharge ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... fait état de la vente de divers titres et d'un emprunt que lui aurait consenti le "comité ouvrier du logement" en 1973, il n'établit ni avoir eu la disponibilité de ces sommes au 1er janvier 1976, ni une corrélation entre cette prétendue trésorerie et les apports en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le contribuable produit une attestation du président du "comité ouvrier du logement" d'où il ressort que ce dernier lui aurait versé en 1976 une somme de 80.000 F à titre de prêt, ladite attestation qui n'a été établie qu'en janvier 1986, et qui n'a pas date certaine ne saurait être admise comme élément de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que le virement de 12.000 F effectué sur son compte à la banque populaire du sud-ouest correspondrait à un virement de compte à compte, l'extrait de compte qu'il produit à l'appui de ses dires n'établit pas la réalité de ce virement ; que, pour ce qui est du redressement opéré par le vérificateur au titre de 1978 à hauteur de 15.000 F et correspondant à un virement par chèque, le contribuable ne donne aucune explication vraisemblable sur l'origine de cette somme ;

Considérant, cependant, que pour justifier les versements en espèce qu'il a effectués pendant les années d'imposition en litige sur ses comptes bancaires et sur ses comptes ouverts dans les sociétés dont il était le gérant, le contribuable fait aussi état de l'achat en 1968 et 1976, auprès d'un établissement financier, de pièces et lingots d'or qu'il aurait laissés en dépôt dans cet établissement, dont il aurait revendu une partie en décembre 1975 à un particulier et dont le reste aurait été revendu en 1976 par l'établissement financier susvisé ; que si le requérant n'établit pas, faute de produire une pièce probante, la réalité de la vente qu'il aurait effectuée à hauteur de 128.995 F en 1975, il verse en revanche au dossier des attestations circonstanciées émanant de l'établissement financier auprès de qui il avait réalisé les achats d'or en 1968 et 1970 et à qui il a demandé en décembre 1976 d'en assurer la vente pour un montant de 1.117.581 F ; qu'eu égard au caractère probant des documents produits, M. Y... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve que les sommes sur lesquelles il a été imposé d'office au titre des années 1977, 1978 et 1979, provenaient à hauteur de 1.117.581 F de la vente de pièces et de lingots d'or les 15 décembre et 31 décembre 1976 et ne pouvaient, dès lors, être comprises dans son revenu imposable desdites années ; qu'il suit de là que le contribuable est fondé à demander que ses bases d'imposition soient réduites de 74.000 F en 1977, 538.084 F en 1978 et 505.496 F en 1979 ;
Sur les pénalités :
sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'affaire, que la bonne foi du contribuable ne puisse être retenue ; que M. Y... est dès lors fondé à demander la décharge de la majoration de 50 % qui a été appliquée ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à ladite majoration les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code précité mais dont le montant doit être limité à celui de la majoration indûment appliquée ;
Article 1er : Les bases d'imposition sur le revenu auquel M. Auguste Y... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont réduites respectivement de 74.000 F, 538.084 F et 505.496 F.
Article 2 : M. Auguste Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, d'une part, à la majoration de 50 % initialement appliquée aux suppléments d'impôt dont la décharge est prononcée à l'article 2 et dans la limite du montant de cette majoration et, d'autre part, dans la même limite à la majoration de 50 % initialement appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu auquel M. Auguste Y... reste assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 4 : Le jugement du 20 juin 1989 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Auguste Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01752
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 1649 septies, 109 par. 1 ter, 181, 1728, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;89bx01752 ?
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