Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1989, présentée par M. X... demeurant Bloc 207, 58 cité Hassani à Casablanca 02 (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'octroi d'une pension vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale ;
2°) transmette son dossier à la juridiction judiciaire compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête d'appel M. X..., qui persiste à soutenir que les rémunérations qu'il a perçues ont supporté un prélèvement versé à un organisme gérant le risque vieillesse et relevant du régime général de la sécurité sociale, se borne à demander, sans contester l'incompétence de la juridiction administrative en la matière, que la cour ordonne le transfert du dossier qu'il a constitué devant le tribunal administratif à la juridiction compétente ;
Considérant que, saisie d'un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel ne peut ordonner le transfert du dossier à la juridiction judiciaire ; qu'il appartient au contraire, au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir lui-même la juridiction compétente en la matière ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.