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19/12/1991 | FRANCE | N°90BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 90BX00340


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1990, présentée par Mme Josette X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son père au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1990, présentée par Mme Josette X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son père au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Julien Y... qui exploitait à titre individuel une entreprise de transports routiers de voyageurs a fait figurer au bilan de clôture de l'exercice 1980 le matériel roulant servant à l'exploitation du fonds de commerce, matériel qu'il a cédé par acte du 10 décembre 1980 sous condition d'obtenir notamment l'autorisation du transfert des droits de circulation par le comité technique départemental des transports des Landes ; que la plus-value résultant de la cession de ce matériel roulant a été imposée au titre de l'année 1981 conformément aux déclarations du contribuable ; que, cependant, Mme X... venant aux droits de M. Y... soutient que la plus-value ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 1980 dès lors que le matériel en question a été cédé au cours de ladite année et que c'est par suite d'une erreur comptable qu'il figurait au bilan de clôture de l'exercice 1980 et d'ouverture de l'exercice 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1966 applicable en l'espèce : "1. Les ommissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ...peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ... 3. Les ommissions ou insuffisances d'imposition révélées ... par une réclamation contentieuse ... peuvent être réparées, jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une imposition devient définitive à l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions combinées du 1 et du 3 de l'article 1966 précité du code général des impôts que lorsque le contribuable présente une réclamation contre l'imposition d'une année donnée, l'administration peut de son côté, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, user, s'il y a lieu, de son droit de répétition, même à l'égard des années antérieures à celles qui sont visées par la réclamation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes, à la date de la réclamation, par l'expiration du délai général de répétition prévu à l'article 1966-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'en l'espèce la réclamation de M. Y... en date du 21 avril 1986 visait les années 1980 et 1981 ; qu'à la date où cette réclamation a été présentée l'administration ne pouvait plus redresser les résultats des exercices 1980 et 1981 ; que le contribuable ne saurait sur ce point prétendre que la déclaration rectificative d'ensemble de ses revenus de l'année 1981 déposée en mai 1982 a pu interrompre le délai de prescription dès lors qu'elle n'avait pour objet que de déclarer au titre de 1981 la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce et ne concernait pas la plus-value résultant de la vente du matériel roulant ; qu'il suit de là que M. Y... n'était pas fondé à demander que soit rectifiées les bases d'imposition de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Josette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00340
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1966 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;90bx00340 ?
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