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19/12/1991 | FRANCE | N°90BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 90BX00424


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1990 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU RAZ" dont le siège est ..., par son gérant, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Argentat ;
2°) prononce la réduction de cette imposition à la somme de 2.253 F correspondant au montant de ladite taxe pour l'a

nnée 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1990 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU RAZ" dont le siège est ..., par son gérant, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Argentat ;
2°) prononce la réduction de cette imposition à la somme de 2.253 F correspondant au montant de ladite taxe pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. DOMAINE DU RAZ a acquis le 30 septembre 1985 sur le territoire de la commune d'Argentat, deux parcelles de terrain cadastrées AH 78 et AH 200, qu'elle destinait à supporter des constructions ; que si la société requérante prétend qu'elle n'a pu réaliser son projet de lotissement et que les terrains litigieux sont restés à l'état de prés et de pacages, par suite du classement desdites parcelles en terrains "urbanisables à l'horizon 1997" par le plan d'occupation des sols rendu public par arrêté du maire d'Argentat en date du 9 mai 1987, elle n'établit pas qu'elle se soit vu opposer une décision fondée sur des règles relatives au droit de construire la plaçant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ; que, de ce fait, en application des dispositions précitées, lesdites parcelles ont été, à juste titre, classées par le service dans la catégorie des terrains à bâtir pour déterminer la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 1987 ; que les moyens tirés de ce que l'administration lui aurait accordé un dégrèvement pour les années 1988 et 1989, et que la demande de certificat d'urbanisme faite le 8 juillet 1985 n'aurait pas été suivie d'une décision légale, sont en tout état de cause inopérants, dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "DOMAINE DU RAZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "DOMAINE DU RAZ" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00424
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

Arrêté du 09 mai 1987
CGI 1509, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;90bx00424 ?
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