Vu l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 juillet 1990, attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1990, présentée par M. Albert X... demeurant Résidence le Mail des Abbés, rue Max Mousseron à Montpellier (34000), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 1989 qui a rejeté sa demande de révision du titre de pension civile de retraite sur la base du traitement afférent à l'indice brut 732 à compter du 1er février 1987 ;
2°) condamne le ministre des affaires sociales à lui verser les arrérages échus indûment retenus, augmentés des intérêts légaux, à compter du 1er février 1987 ;
Vu, enregistrés les 23 juillet et 31 juillet 1991, les mémoires en réplique présentés par M. X... persistant dans ses précédentes conclusions et demandant :
1°) la révision de son titre de pension civile à compter du 6 janvier 1987 ;
2°) - la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 200.000 F en réparation du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur le non lieu à statuer :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1986, au motif notamment qu'il fixait à la date du 15 septembre 1986 et non à celle du 15 septembre 1985, son accès au 4ème échelon du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales de 1ère classe ; que, par un nouvel arrêté du 20 octobre 1987, le ministre des affaires sociales a rapporté purement et simplement les dispositions de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1986 sont devenues sans objet et c'est à bon droit, que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions concernant la liquidation de la pension civile de retraite :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de faire droit à sa demande de révision de son titre de pension de retraite sur la base de l'indice brut 732, à compter du 1er février 1987, M. X... soutient que l'arrêté du 16 décembre 1985 le promouvant au 4ème échelon à compter du 15 septembre 1985, même entâché d'irrégularité, a eu pour effet de créer à son profit des droits définitivement acquis pour le calcul de sa pension de retraite ;
Considérant que l'arrêté du 16 décembre 1985 invoqué a nommé M. X... au 4ème échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe des affaires sanitaires et sociales, assorti de l'indice brut 446 à compter du 15 septembre 1985 ; qu'il est constant que le requérant était à cette date, titulaire du grade d'inspecteur de 1ère classe des affaires sanitaires et sociales depuis le 15 janvier 1978 et percevait un traitement afférent à l'indice brut 701 ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pu avoir pour effet de créer des droits au profit du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de M. X... doivent être rejetées sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.