Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1990 présentée pour Y... Lucienne MARY demeurant à Quinçay, Vouillé (86190), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juin 1990 ayant rejeté ses requêtes visant à obtenir la décharge partielle d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 résultant de redressements de bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 35-1-3° du code général des impôts ;
2°) accorde la décharge sollicitée et juge que les déficits d'exploitation agricole de la société de fait X... et Mary doivent s'imputer sur les plus-values de cession de terres agricoles pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Mady substituant Me Meunier avocat de Y... MARY ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu ; les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 3°) Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait constituée de Y... MARY et de M. X... exploitait en fermage, une propriété rurale de 27 ha 17 à Quinçay, depuis 1948 ; qu'après avoir acquis ces terres le 2 décembre 1978, Y... MARY et M. X... ont obtenu par arrêté du 30 mai 1979 une autorisation de lotir 3 ha 77 dans ladite propriété, sur lesquels ont été constitués 22 lots vendus entre septembre 1979 et 1984 ; que, le 6 avril 1979, Y... MARY et M. X... ont également acquis, en figurant dans l'acte de cession en qualité de marchands de biens, un terrain constructible à Nouaille-Maupertuis pour lequel ils ont obtenu une autorisation de créer un lotissement de 35 lots ; que compte tenu de ces circonstances, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, que le contribuable avait la qualité de marchand de biens, au moment où il a obtenu l'autorisation de lotir les terres sus-évoquées à Quinçay, le 30 mai 1979, alors même que cette opération de revente aurait pu être nécessitée par les difficultés financières que connaissait la société de fait et qu'elle a été imposée aux droits d'enregistrement applicables aux acquisitions d'immeubles ruraux par le fermier en place ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que Y... MARY a été assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux pour les profits procurés par la revente desdits terrains ;
Sur le montant de l'imposition et la déduction des déficits :
Considérant que Y... MARY qui a la qualité de marchand de biens ne saurait demander que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession litigieuse soit diminuée des déficits de la société de fait, pour le calcul des bases imposables au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, en se fondant sur les dispositions de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, dès lors que l'article 9-VIII de ce texte exclut précisément de son champ d'application la plus-value réalisée par les contribuables ayant la qualité de marchand de biens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... MARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Y... MARY est rejetée.