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19/12/1991 | FRANCE | N°90BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 90BX00506


Vu la requête enregistrée le 16 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Innous X... domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 avril 1989, portant refus de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à cette revalorisation ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retra...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Innous X... domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 avril 1989, portant refus de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à cette revalorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... prétend que le montant de sa pension militaire de retraite serait sous-estimé par rapport à son grade et au nombre d'années de services qu'il a effectués, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres de l'armée intervenue le 1er avril 1955, il avait accompli une durée de services militaires effectifs égale à 16 ans 6 mois et avait le grade de sergent chef ; que la pension proportionnelle militaire de retraite qui lui a été concédée en application des dispositions des articles 11 et 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, a été liquidée sur cette base de 16 ans 6 mois, majorée de 14 ans 9 mois 14 jours pour bénéfices de campagnes, et compte tenu de son grade de sergent chef ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa pension aurait été calculée sur des bases inexactes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. X..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de revalorisation présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 11, 70
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00506
Numéro NOR : CETATEXT000007476853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;90bx00506 ?
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