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19/12/1991 | FRANCE | N°90BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 90BX00507


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1990 et complétée le 12 octobre 1990, présentée par Mme X..., domiciliée ... à Sainte Foy La Grande (33220) ;
Mme X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1990 et complétée le 12 octobre 1990, présentée par Mme X..., domiciliée ... à Sainte Foy La Grande (33220) ;
Mme X..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite à Sainte Foy La Grande un salon de coiffure pour dames, demande l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, l'administration a estimé que la comptabilité de Mme X... présentait des lacunes et des insuffisances graves et devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante ; qu'elle a en conséquence évalué d'office le chiffre d'affaires taxable à partir des éléments d'appréciation dont elle disposait ; qu'elle a néanmoins fait connaître au redevable selon la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, la nature et les motifs du redressement envisagé par elle sur la base de cette nouvelle évaluation ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci s'est prononcée tant sur la valeur probante de la comptabilité, qui n'a pas été admise, que sur le montant des bases d'imposition à retenir ; que l'imposition litigieuse est conforme à l'avis de la commission ; qu'ainsi la procédure de redressement des bases de l'impôt dû pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 a été en tout état de cause régulière ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a constaté la commission départementale des impôts, la comptabilité de Mme X... était irrégulière et dénuée de toute valeur probante en tant qu'aucun document comptable n'a été produit pour les années 1983 et 1984, que l'inventaire du stock d'entrée n'était pas détaillé et que les recettes de l'exploitation ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement journalier pour l'année 1985 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ladite comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que, pour évaluer le chiffre d'affaires de Mme X..., l'administration a retenu, compte tenu de l'importance de son salon et du temps moyen consacré à chaque cliente, un nombre journalier de clientes égal à 21, étant admis qu'une employée coiffeuse peut traiter en même temps 2 clientes et que certaines opérations, telles le lavage et le séchage des cheveux, soit sont effectuées par des apprenties qui ne sont pas prises en compte dans le nombre des employés productives, soit ne nécessitent aucune manipulation ; que la requérante, en se bornant à alléguer sans le moindre commencement de preuve que le nombre journalier de clientes retenu aboutirait à des journées de travail de 11 heures à 16 heures par employée, et en faisant état de témoignages concernant le taux de fréquentation de son salon, dont aucun ne figure au dossier, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que si Mme X... prétend avoir été victime d'un vol au cours de l'année 1985, elle n'établit pas que ce vol aurait affecté sa comptabilité des années 1983 et 1984 ; qu'ainsi, en l'absence de documents comptables pour ces 2 années et au regard des irrégularités relevées dans la comptabilité de l'année 1985, c'est à bon droit que sa bonne foi n'a pas été admise et qu'il lui a été fait application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00507
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;90bx00507 ?
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