La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1991 | FRANCE | N°91BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 91BX00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant Avenue El Fida, rue 2, maison n° 7 à El Hajeb (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) ordonne la revalorisation de sa pension en application des barèmes en vigueur pour les pensions de retraite

de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant Avenue El Fida, rue 2, maison n° 7 à El Hajeb (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) ordonne la revalorisation de sa pension en application des barèmes en vigueur pour les pensions de retraite de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 ;
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou des territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions allouées aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions à concéder aux nationaux des états en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date de sa radiation des cadres de l'armée active survenue le 24 avril 1965 M. X... de nationalité marocaine ne pouvait prétendre au versement d'une pension militaire proportionnelle de retraite et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que l'indemnité qui lui est versée conformément aux dispositions précitées de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 soit revalorisée en application des barèmes en vigueur pour les pensions de retraites de l'armée française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00002
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;91bx00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award