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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX00481


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 février 1988 pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 28 décembre 1984 et 26 avr

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 février 1988 pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 28 décembre 1984 et 26 avril 1985 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC, domicilié en mairie de Sainte-Hélène (Gironde), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 9 octobre 1981 Melle Nathalie Y..., élève au collège de Castelnau de Médoc, suite au bris de la vitre de la porte donnant accès à une cour de récréation ; a limité la garantie de l'Etat à la moitié des condamnations prononcées et mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement condamne l'Etat à le garantir à hauteur de la totalité des conséquences dommageables de l'accident et réduise le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître Z... pour le syndicat intercommunal ; - les observations de Maître Z... substituant Maître X... pour la C.C.M.G. ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 octobre 1981 la jeune Nathalie Y..., alors âgée de 14 ans, a été sérieusement blessée au bras gauche par le bris de la porte vitrée vers laquelle elle s'avançait en courant pour accéder à la cour de récréation du collège de Castelnau de Médoc ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL fait appel du jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ainsi survenu, et n'a condamné l'Etat à le garantir qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que par la voie du recours incident Melle Duclerc devenue majeure demande que lui soit accordée une indemnité plus élevée que celle fixée par les premiers juges ; que, par la même voie, le ministre de l'éducation nationale demande que l'Etat soit mis hors de cause ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC, qui avait confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction du bâtiment dont s'agit en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, avait pris possession des locaux après la réception définitive intervenue le 14 janvier 1981 et avait donc, au moment où l'accident est survenu, la qualité de maître de l'ouvrage ; que sa responsabilité pouvait en conséquence être engagée pour défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être mise en cause à raison de l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la porte vitrée contre laquelle la victime a appuyé son bras gauche n'avait pas été munie, à la hauteur à laquelle elle subissait la poussée des usagers d'une vitre présentant des garanties de sécurité contre les accidents ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, maître de l'ouvrage, n'établit pas que cette porte était conforme aux exigences de sécurité et n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un aménagement normal ; que sa responsabilité, qui est seule recherchée en appel par Melle Y..., était dès lors engagée dans l'accident survenu à celle-ci ;
Considérant toutefois que la jeune Nathalie Y..., a commis une imprudence en courant ainsi qu'elle l'a fait vers la porte vitrée et en l'ouvrant violemment ; que cette circonstance était de nature à atténuer la responsabilité du syndicat requérant ; qu'en condamnant ledit syndicat à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Nathalie Y..., qui a été profondément blessée au bras gauche et a dû subir deux interventions chirurgicales, a enduré des souffrances physiques ; qu'elle a subi un préjudice esthétique modéré et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 15 % lui interdisant l'accès à certaines professions ; qu'en lui allouant au titre de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence susénoncés une indemnité de 95.914,34 F et au titre des autres préjudices une somme de 13.000 F, les premiers juges qui n'ont pas excédé les demandes chiffrés présentées par le requérant n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par elle ; que Melle Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice subi en définitive serait supérieur à celui qui a été ainsi apprécié par le tribunal administratif ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées par voie de recours incident ;
Sur l'appel en garantie dirigé contre l'Etat et l'appel incident du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL a pris possession du bâtiment après la réception définitive intervenue le 14 janvier 1981 ; que, ce faisant, il a donné quitus à l'Etat du mandat qu'il lui avait confié par convention du 26 décembre 1979, ainsi que le prévoyait les stipulations de l'article 7 de cette convention ; qu'il ne pouvait en conséquence mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement de rapports contractuels qui avaient pris fin à la date de l'accident ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à garantir le syndicat requérant à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais d'expertise devaient être mis à la charge du syndicat requérant en application des dispositions de l'article R 180 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'avait condamné à payer la totalité desdits frais ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Le recours du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC et les conclusions du recours incident de Melle Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00481
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180, R217
Décret 62-1409 du 27 novembre 1962 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx00481 ?
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