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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX00989


Vu l'arrêt en date du 14 février 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de Mme Henriette X... enregistrée sous le n° 89BX00989 et tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 60.000 F majorée des intérêts légaux, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance des différents chefs de préjudice qu'elle a subis à la suite d'une chute survenue le 22 juin 1984 sur une route départementale ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 2 mai 1991 ;
Vu le mémoire après expertise d

éposé le 11 mai 1991 présenté pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que ses...

Vu l'arrêt en date du 14 février 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de Mme Henriette X... enregistrée sous le n° 89BX00989 et tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 60.000 F majorée des intérêts légaux, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance des différents chefs de préjudice qu'elle a subis à la suite d'une chute survenue le 22 juin 1984 sur une route départementale ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 2 mai 1991 ;
Vu le mémoire après expertise déposé le 11 mai 1991 présenté pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris enregistrée le 5 juin 1991 qui demande à être remboursée des prestations qu'elle a servies à Mme X... et qu'ainsi le département de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 45.477,87 F ;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 24 juillet 1991, présenté pour le président du Conseil général de l'Hérault, qui demande que l'indemnisation des préjudices de Mme X... soit limitée à ce qui a été constaté dans l'expertise : 5.000 F pour le prétium doloris et 3 % d'IPP et que le surplus soit rejeté ;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1991 présenté pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que ses précédentes conlusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 23 septembre 1991, présenté pour le président du Conseil Général de l'Hérault, qui demande que les prétentions de la caisse primaire d'assurances maladie de Paris, qui ne sont pas justifiées, soient rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, ordonné par la cour dans son arrêt du 14 février 1991, que Mme Henriette X..., alors âgée de 73 ans, qui a fait une chute en traversant le CD 14 dans l'agglomération de Cessenon, occasionnée par l'existence d'un trou dans la chaussée, présentait une fracture du col du fémur gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale suivie d'une incapacité totale temporaire de trois mois, qu'elle demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle de 3 % et a enduré des souffrances physiques qualifiées de modérées et a subi un préjudice esthétique léger ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des différents chefs de préjudice subis par la victime et notamment des troubles de toutes nature dans ses conditions d'existence en les évaluant à 16.000 F dont 3.000 F réparant les troubles physiologiques ; qu'à ces sommes doivent être ajoutés les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour la victime soit 45.477,87 F ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident survenu à M. X... s'élève à 61.477,87 F, dont les 2/3, soit 40.985,24 F, doivent, selon le partage de responsabilité entre le département de l'Hérault et la victime résultant de l'arrêt du 14 février 1991, être mis à la charge du département de l'Hérault ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant que contrairement à ce que soutient le département, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie de débours s'élevant à 45.477,87 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation exposés en faveur de Mme X... ; que le montant de cette créance est supérieur à la part de la condamnation du département de l'Hérault assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X..., soit, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 32.318,58 F ; que les droits de la caisse ne peuvent dès lors s'exercer que dans cette limite ; qu'ainsi le département de l'Hérault doit être condamné à verser 32.318,58 F à la caisse ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a droit au versement d'une somme de 8.666,66 F représentant la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge du département et les droits de la caisse ; que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 1984, date de la demande préalable de Mme X... ;
Considérant enfin qu'il échet de mettre les frais d'expertise à la charge du département de l'Hérault ;
Article 1er : Le département de l'Hérault est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3.2.318,58 F.
Article 2 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à Mme X... la somme de 8.666,66 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1984.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du département de l'Hérault.


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