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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX00993;91BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX00993 et 91BX00160


Vu 1°) sous le n° 89BX00993 la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 décembre 1988 pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 1988 sous le n° 104030 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire e

nregistré le 21 novembre 1990 au greffe de la Cour pour l'ASSOCIATION ...

Vu 1°) sous le n° 89BX00993 la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 décembre 1988 pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 1988 sous le n° 104030 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 1990 au greffe de la Cour pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République des Hautes-Pyrénées autorisant le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la vallée d'Argelès-Gazost à exploiter sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos, aux lieux dits "Ambat" et "Le Boucher" une usine de broyage d'ordures ménagères et une décharge d'ordures ménagères broyées ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE tendent, l'une à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 4 octobre 1988, qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la vallée d'Argelès-Gazost à exploiter sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos, au lieux-dits "Ambat" et "Le Boucher" une usine de broyage d'ordures ménagères et une décharge d'ordures ménagères broyées, l'autre à l'annulation du jugement du même tribunal, en date du 24 juin 1986, qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 susvisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude hydrogéologique détaillée du site d'Agos-Vidalos jointe à l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'exploiter une usine de broyage d'ordures ménagères ainsi qu'une décharge d'ordures ménagères broyées sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos (Hautes-Pyrénées), déposée par le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères d'Argelès-Gazost, contenait, eu égard à l'objet et à l'importance de l'installation projetée, des indications et des commentaires répondant suffisamment aux dispositions réglementaires susmentionnées en ce qui concerne à la fois l'existence d'un système karstique comportant des résurgences sporadiques, la perméabilité du sous-sol et les effets sur l'environnement de ladite installation, notamment les nuisances et inconvénients en découlant pour le système aquifère ;
Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que compte tenu du risque irrémédiable de pollution de la nappe phréatique, le site choisi était inadapté pour l'installation d'une décharge d'ordures ménagères broyées et que les prescriptions de l'arrêté attaqué ne seraient pas de nature à prévenir efficacement la pollution des eaux ; qu'à cet égard, si l'implantation d'une décharge destinée au déversement et au traitement d'ordures ménagères broyées sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos est susceptible d'entraîner des atteintes au milieu naturel et à l'environnement, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions spécifiées dans l'arrêté préfectoral attaqué consistant notamment dans la création d'un dispositif de dérivation des eaux de surface en amont du site, de rétention et de contrôle des eaux en provenance de la zone de décharge et enfin de contrôle de la qualité de la nappe phréatique, sont de nature à prévenir ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 24 octobre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU PIBESTE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00993;91BX00160
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.


Références :

Arrêté du 24 octobre 1985
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx00993 ?
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