Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juillet 1988 sous le n° 100.515 pour la commune de Feytiat (Haute-Vienne) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 10 novembre 1988, présentés pour la commune de Feytiat (Haute-Vienne) représentée par son maire en exercice ;
La commune de Feytiat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, avant dire droit, sur la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) ordonné une expertise en vue 1°) d'indiquer audit tribunal si l'insuffisance de pression et de débit d'eau au poteau d'incendie a aggravé les conséquences de l'incendie survenu le 14 mai 1983 dans la maison d'habitation de M. X... ; 2°) dans l'affirmative, dans quelle proportion cette défaillance a contribué à l'aggravation du sinistre ;
2°) de rejeter la demande présentée par la M.A.C.I.F. devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune de Feytiat :
Considérant qu'aux termes de l'article L 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il appartient à la Cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle un maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune ;
Considérant que le maire de la commune de Feytiat, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit une délibération de son conseil municipal en date du 23 mars 1989 qui se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article L.122-20 16° du code des communes ; que cette délibération, qui ne définit par les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne lui donnait pas qualité pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 mai 1988 ; que la requête de la commune de Feytiat est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les appels provoqués du Syndicat d'alimentation en eau potable "Vienne Briance Gorre" et de la Société d'aménagement urbain et rural :
Considérant que si les appels du Syndicat d'alimentation en eau potable "Vienne Briance Gorre" et de la Société d'aménagement urbain et rural ont été provoqués par celui de la commune de Feytiat, leur recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal de la commune ; que cet appel n'est pas recevable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, les appels provoqués ne sont pas eux-mêmes recevables ;
Article 1er : La requête de la commune de Feytiat ainsi que les appels provoqués du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable "Vienne Briance Gorre" et de la Société d'aménagement urbain et rural sont rejetés.