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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01482


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Marc X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule les jugements en date des 21 juin 1988 et 23 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux après avoir avoir ordonné une expertise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été a

ssignés pour la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1982 par un avi...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Marc X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule les jugements en date des 21 juin 1988 et 23 février 1989 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux après avoir avoir ordonné une expertise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1982 par un avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait à Bordeaux et Arcachon un commerce de gros et demi-gros en beurre, fromage et épicerie, et à Mérignac un commerce d'alimentation générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 juillet de chacune des années 1979 à 1982 ; qu'à la suite de ce contrôle, Mme X... puis M. X... en raison du décès de son épouse survenu le 9 juillet 1984, se sont vu assigner selon la procédure de rectification d'office des suppléments d'impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... a demandé la décharge totale ; que, par un jugement avant dire droit en date du 21 juin 1988, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise portant sur le caractère probant de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, par un jugement en date du 23 février 1989 rendu après expertise, il a rejeté au fond les conclusions de M. X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 décembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... un dégrèvement de 59.595 F se rapportant aux pénalités pour mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 et auxquelles ont été substitués les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le ministre délégué chargé du budget a entendu soulever la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable, il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté auprès du directeur des services fiscaux, les 11 octobre et 7 décembre 1985, les réclamations prescrites à l'article R-190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi sa requête doit être regardée comme recevable ;
Sur la régularité en la forme du jugement du 23 février 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui avaient été appliquées à l'ensemble des rappels et redressements dont il avait fait l'objet ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 1989 en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la cour d'appel de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours de la période vérifiée, Mme X... était propriétaire des magasins de Bordeaux, Arcachon et Mérignac, c'est M. X... qui en a assuré pour la plus grande part l'exploitation en raison de l'état de santé de son épouse ; que, convoqué devant la commission départementale des impôts en sa qualité d'héritier à raison du décès de son épouse survenu le 9 juillet 1984, M. X... a présenté des observations sur les redressements en litige ; que, par suite, il s'est comporté à l'égard de l'administration fiscale à la fois comme ayant-cause de Mme X... et comme exploitant suppléant puis succédant à son épouse ; que, par suite, en établissant les impositions litigieuses au nom de M. X... pour Mme X..., l'administration n'a pas commis d'erreur sur l'identité du redevable ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'avis de vérification relatif à l'exercice clos le 31 juillet 1982 a été remis tardivement, soit le 10 juin 1983 alors que la vérification de comptabilité avait débuté le 24 mars 1983, et que cette tardiveté serait de nature à vicier la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que le premier avis de vérification adressé en temps utile le 15 mars 1983 portait déjà mention de l'exercice clos le 31 juillet 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la comptabilité de Mme X... présentait, au cours de la période litigieuse, de graves irrégularités telles que l'absence d'inventaire au magasin de Mérignac aux 31 juillet 1978 et 1980, au magasin de Bordeaux Arcachon aux 31 juillet 1980 et 1981, des irrégularités en la forme des inventaires du magasin de Mérignac aux 31 juillet 1981 et 1982 et une insuffisance constante des marges brutes comptabilisées par rapport aux marges brutes réelles constatées lors de la vérification ; que ces irrégularités étaient à elles seules de nature à priver la comptabilité de caractère probant ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la rectification d'office des chiffres d'affaires et des résultats taxables de l'entreprise de Mme
X...
;
Considérant, en troisième lieu que, dès lors que le contribuable se trouvait en situation de rectification d'office, il n'est pas fondé à invoquer les irrégularités qui avaient entaché la procédure contradictoire que l'administration a suivi sans y être tenue ; qu'en conséquence sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition les moyens soulevés par M. X... et se rapportant à d'éventuelles absences de réponse aux observations du contribuable, de confirmation des redressements après l'avis de la commission départementale des impôts et à une insuffisance de motivation de l'avis de cette commission ;

Considérant, en dernier lieu que, si M. X... soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L 49 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas porté à sa connaissance les résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont elle l'avait averti par un avis du 10 juin 1983, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a procédé à aucun redressement dans le cadre de cette vérification et que la deuxième notification de redressement en date du 20 décembre 1983 adressé à M. et Mme X... et relative notamment au revenu global des intéressés doit être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article L 49 susrappelé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant à cet égard que M. X... fait valoir que l'administration n'a pas communiqué le détail de sa méthode de reconstitution, qu'elle a utilisé une méthode sommaire caractérisée par l'absence de pondération et une extrapolation abusive à l'ensemble des exercices vérifiés des constatations effectuées au cours du mois de juillet 1981, et qu'enfin le travail de l'expert désigné par les premiers juges est lui même sommaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à diverses reprises, a indiqué les bases de la reconstitution qu'elle a effectuée ; que les coefficients de bénéfice brut dégagés par elle, ont été confirmés d'une part par la commission départementale des impôts, sous réserve d'un abattement pour pertes de 1 % qui a été appliqué par le service, d'autre part par l'expert qui a effectué sa propre reconstitution sur la base des prix et de la pondération que lui a indiqués le contribuable lui-même ; que M. X..., qui se borne à se référer aux coefficients de bénéfice brut ressortant de la comptabilité de l'entreprise, ne propose aucune autre méthode de reconstitution et ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère excessif des bases d'imposition retenues ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état des irrégularités constatées, n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux droits en prinipal se rapportant aux années 1981 et 1982, dans la limite du montant de cette majoration ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de tout ce qui précède de laisser à la charge de M. X... les frais d'expertise en application des dispositions de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Il n'y a lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 59.595 F prononcé par le directeur des services fiscaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi qui ont été appliquées.
Article 3 : M. X... est déchargé de la majoration de 50 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 dans la limite de l'application des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 21 juin 1988 et 23 février 1989 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L49, L193, R207-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01482
Numéro NOR : CETATEXT000007476750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01482 ?
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