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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01557;89BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01557 et 89BX01558


Vu 1° la requête n° 89BX01557, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1989, présentée pour la commune de la Grande Motte et les assurances du groupe de Paris, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en opposition à l'état exécutoire émis à leur encontre le 2 février 1984 par le ministre délégué chargé du budget pour un montant de 47.213,65 F représentant les rémunérations versées à Mme Z..., contrôleur des impôts, pendant la durée de l'arrêt de travail

provoqué par l'accident dont elle a été victime le 31 août 1981 ;
- accueille...

Vu 1° la requête n° 89BX01557, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1989, présentée pour la commune de la Grande Motte et les assurances du groupe de Paris, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en opposition à l'état exécutoire émis à leur encontre le 2 février 1984 par le ministre délégué chargé du budget pour un montant de 47.213,65 F représentant les rémunérations versées à Mme Z..., contrôleur des impôts, pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident dont elle a été victime le 31 août 1981 ;
- accueille leur opposition et annule l'état exécutoire émis à leur encontre ;
Vu 2° la requête n° 89BX01558, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1989, présentée pour la commune de la Grande Motte, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 31 août 1981 à Mme Z..., a avant dire droit ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la victime et l'a condamnée à verser à la CPAM de l'Héraut la somme de 14.383,92 F représentant les prestations médicales qu'elle a servies à la victime et portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 1986 ;
- rejette la demande de Mme Z... et de la CPAM de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1930 ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme Z... et de Me X... substituant Me A... pour la ville de la Grande-Motte ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la compagnie "Assurances du groupe de Paris" :
Considérant que l'action que l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 ouvre à l'Etat, à raison des frais qu'il a exposés du fait d'un accident survenu à un agent public, contre l'assureur de la personne responsable de cet accident relève, en tout état de cause, quelle que soit la juridiction compétente pour statuer sur l'action de la victime contre la collectivité responsable dudit accident, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dès lors, en statuant sur l'opposition formée par la compagnie "Assurances du groupe de Paris" contre l'état exécutoire émis à son encontre le 2 février 1984 par le ministre délégué chargé du budget, pour un montant de 47.213,65 F, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'incompétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;
Sur la requête de la commune de la Grande Motte :
Considérant qu'aux termes de l'article L 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L 122-20 du même code "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle un maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune ;
Considérant que le maire de la commune de la Grande Motte, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit une délibération de son conseil municipal en date du 18 mai 1989 qui se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article L 122-20-16° du code des communes ; que cette délibération, qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne lui donnait pas qualité pour agir au nom de la commune ; que la production par la commune d'un extrait non signé d'une délibération du 30 août 1990 approuvant l'arrêté du maire désignant un avocat dans la présente affaire n'est pas de nature à établir que le conseil municipal ait régulièrement entendu donner délégation au maire pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1989 ; que la requête de la commune de la Grande Motte est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 8514493 en date du 20 février 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la compagnie "Assurances du groupe de Paris".
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par les "A.G.P." est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les requêtes susvisées de la commune de la Grande Motte sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01557;89BX01558
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Loi du 13 juillet 1930 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01557 ?
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