Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Laoussine X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire ... sur les émoluments antérieurs" ; qu'il est constant que M. Laoussine X..., qui avait accédé à l'échelon supérieur de son grade le 15 avril 1963, a été sur sa demande radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1963 par une décision en date du 27 septembre 1963 qui n'a pas été contestée en temps utile par l'intéressé ; que, le requérant n'ayant ainsi pas réuni les six mois d'ancienneté dans son nouvel échelon requis par les dispositions précitées, le ministre de la défense était fondé, quelle que soit la durée du congé de maladie dont celui-ci avait bénéficié par ailleurs, à liquider la pension due à M. X... sur la base de l'échelon occupé avant le 15 avril 1963 ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elle peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ; que si M. X... a entendu également demander au ministre de la défense la révision pure et simple de la pension dont il est titulaire, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que celui-ci a refusé d'accéder à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.