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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00012


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SPINAKER, dont le siège social est sis Ponte du Môle à Port Camargue (30240), représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à rétablir, pour l'exercice clos le 31 mars 1979, le déficit de l'entreprise de 74.850 F à 276.980 F, et, d'autre part, sa demande de déch

arge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée LE SPINAKER, dont le siège social est sis Ponte du Môle à Port Camargue (30240), représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à rétablir, pour l'exercice clos le 31 mars 1979, le déficit de l'entreprise de 74.850 F à 276.980 F, et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 1978 au 31 mars 1982 par avis de mise en recouvrement du 6 septembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités contestés et de constater le déficit réel de l'exercice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition à l'impôt sur les sociétés n'a été établie au titre de l'année 1979 à l'encontre de la société LE SPINAKER qui exploitait un fonds de restaurant à Port Camargue ; que par suite, la société requérante, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable à contester devant le Tribunal administratif de Montpellier la réduction du déficit déclaré au titre de l'exercice 1979, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ; qu'ainsi le jugement doit être annulé en ce qu'il concerne l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE SPINAKER s'est abstenue de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressements dont elle a accusé réception le 9 mai 1983 ; que dès lors, en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des bases retenues ; que pour apporter cette preuve, la société requérante entend se fonder sur sa comptabilité et critique, en outre, la reconstitution des recettes opérée par l'administration ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le livre de caisse de la société requérante au cours de la période allant du 1er mai 1978 au 31 mars 1979 et ayant donné lieu au redressement contesté, n'était pas tenu de manière chronologique et présentait cinq soldes créditeurs importants ; qu'aucune justification n'a été présentée, ni de l'existence alléguée de l'apport d'un fonds de caisse initial, ni de la réalité des mouvements de trésorerie relatifs à la libération du capital social ; qu'en outre le coefficient de bénéfice brut de cet exercice était faible ; que par suite, compte tenu des graves lacunes et insuffisances de la comptabilité, la société Le SPINAKER ne peut se prévaloir de celle-ci pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant d'autre part, que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes du restaurant pour l'exercice 1979, en appliquant aux achats revendus de vins fins et champagne justifiés en comptabilité, un coefficient multiplicateur relevé dans l'entreprise elle-même ; que si l'entreprise critique ce coefficient car déterminé à partir des seules opérations comptabilisées en juillet, elle ne démontre pas en quoi le vérificateur aurait, ce faisant, méconnu les conditions générales d'exploitation de la société ; qu'en alléguant de la spécificité du premier exercice d'exploitation, la société requérante n'établit pas que le vérificateur aurait sous-estimé la valeur des boissons offertes à la clientèle et des prélèvements effectués, en les limitant à 23,50 % du montant total des achats ; que si elle précise que le vérificateur aurait omis de tenir compte de ce qu'une bouteille de champagne étant offerte à tout client séjournant au moins dix jours, le montant d'achats non revendus, qu'elle évalue à 1.000 F de ce chef, demeure inférieur à la somme de 3.271 F que le vérificateur a admis sans justification sur ce point ; que la société n'établit pas davantage que le coefficient de bénéfice brut résultant de la reconstitution est incompatible avec ceux constatés pour les autres exercices de la période vérifiée, lesquels ont été admis par l'administration ; qu'ainsi, la société LE SPINAKER ne peut être regardée, dans ces conditions, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération du complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1979.
Article 2 : La demande concernant l'impôt sur les sociétés présentée devant le tribunal et le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LE SPINAKER sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00012
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00012 ?
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