Vu la requête enregistrée le 5 février 1990, présentée par Mme Régine X... demeurant ... par laquelle elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à ce que le ministre de la défense lui restitue des documents concernant des propriétés lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable, la requête de Mme X... dirigée contre le même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Mme Régine X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que, contrairement aux prescriptions sus rappelées, la requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.