La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00075


Vu la requête enregistrée le 5 février 1990, présentée par Mme Régine X... demeurant ... par laquelle elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à ce que le ministre de la défense lui restitue des documents concernant des propriétés lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable, la requête de Mme X... dirigée contre le même jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1990, présentée par Mme Régine X... demeurant ... par laquelle elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à ce que le ministre de la défense lui restitue des documents concernant des propriétés lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable, la requête de Mme X... dirigée contre le même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Mme Régine X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que, contrairement aux prescriptions sus rappelées, la requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00075
Numéro NOR : CETATEXT000007473560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award