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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00159


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 26 mars 1990, présentée pour M. Christophe X..., demeurant Saint Cybardeau à Rouillac (16170), par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation par le Centre hospitalier d'Angoulême-Girac, des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement, à compter du 23 octobre 1986 à la suite d'un accident de la circulation ;
2°) d'ordonner une contre-

expertise par deux experts près le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 26 mars 1990, présentée pour M. Christophe X..., demeurant Saint Cybardeau à Rouillac (16170), par Me A..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation par le Centre hospitalier d'Angoulême-Girac, des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement, à compter du 23 octobre 1986 à la suite d'un accident de la circulation ;
2°) d'ordonner une contre-expertise par deux experts près le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation exerçant leur activité dans la région parisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour le Centre hospitalier d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., victime d'un accident de la circulation, est resté atteint de séquelles importantes à l'épaule et au bras gauche, dont il impute la responsabilité à l'hôpital d'Angoulême-Girac en raison d'une erreur de diagnostic et de l'insuffisance des soins qui lui y ont été donnés du 23 octobre au 18 décembre 1986 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, après expertise, rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait de cette invalidité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré d'omissions à statuer ou de l'impropriété des motifs du jugement n'est assorti d'aucune précision qui permettrait à la Cour d'en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant la suspicion légitime, la requête tend à la récusation de M. Z..., professeur au CHRU de Poitiers, et nommé comme expert dans le jugement avant dire droit du 29 juin 1988 ; que cette demande, qui n'a pas été présentée avant le début des opérations d'expertise, est en tout état de cause irrecevable devant le juge d'appel ;
Considérant en second lieu, que M. X... se prévaut de l'attitude partiale de l'expert et d'insuffisances dans le rapport d'expertise pour demander une nouvelle expertise par deux experts "choisis sur la liste des experts auprès la Cour d'Appel de Paris ou mieux encore sur la liste des experts nationaux" ; qu'aux termes de l'article R 118 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, " ... il ne sera commis qu'un seul expert à moins que le tribunal n'estime en désigner plusieurs. Le choix des experts appartient au tribunal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix d'un ou de plusieurs experts relève du pouvoir d'appréciation du tribunal et échappe au contrôle du juge d'appel ;
Considérant, en troisième lieu, que ni l'erreur matérielle relevée dans le rapport d'expertise, ni les erreurs commises sur la consistance exacte des conséquences dommageables des blessures n'ont d'effet sur la responsabilité éventuelle de l'hôpital ; que si le dossier communiqué à l'expert ne permettait pas de connaître la date du début du traitement anti-infectieux, cette circonstance, qui n'a pas empêché l'expert de se prononcer sur les questions qui lui étaient posées, n'est pas par elle-même de nature à établir que la totalité du dossier de l'hôpital ne lui aurait pas été communiquée ; que dans ces conditions, la demande d'une nouvelle expertise présentée avant le jugement au fond était inutile et frustatoire ; que le refus d'y procéder n'a pu vicier ledit jugement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que, compte tenu de l'état du malade qui présentait des blessures graves et multiples en particulier du bras gauche, la thérapeutique pratiquée d'embrochage approximatif de l'humérus et le blocage de l'épaule dans une position fonctionnellement acceptable étaient conformes aux données de la science ; que si la luxation fracture de l'épaule gauche, dont le requérant soutient qu'elle n'a été ni diagnostiquée ni soignée par l'hôpital d'Angoulême-Girac, a abouti à une arthrodèse de fait, cette circonstance, compte tenu de l'impossibilité initiale de pratiquer la réduction de cette fracture et de la priorité à donner à d'autres soins, notamment à la pseudarthrose suppurée apparue au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus, ne caractérise pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'hôpital d'Angoulême-Girac ;
Considérant, enfin, que si le malade a été autorisé à se rendre le 18 décembre 1986 dans une maison de repos à Osseja (Pyrénées Orientales), il ne résulte pas de l'instruction que ce transfert ait eu des conséquences néfastes sur l'état de santé de M. X... ; qu'ainsi les résultats insuffisants de l'ostéosynthèse de l'humérus ont pour origine la gravité des blessures et la difficulté de les traiter, et non une faute de l'hôpital d'Angoulême ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que les séquelles dont M. X... reste atteint ne résultent ni d'une faute lourde ni d'un défaut dans l'organisation du service hospitalier, mais sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000007477893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00159 ?
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