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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00210


Vu le recours, enregistré au greffe le 17 avril 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET : le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Ussel ;
2°) de remettre intégralement, avec les pénalités y afférentes, l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu le recours, enregistré au greffe le 17 avril 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET : le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Ussel ;
2°) de remettre intégralement, avec les pénalités y afférentes, l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, l'administration se prévaut de la réalisation d'un projet de construction d'un montant de 277.996,87 F réalisé par la société civile immobilière La Prade et de son incidence sur le revenu imposable de l'intéressé, à concurrence de sa participation dans la S.C.I. ;
Sur le principe et la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-160 du 30 décembre 1981 repris à l'article 235 quinquies du code général des impôts : "-I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droit s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile. II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats ... Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué."Qu'en vertu du 2 bis de l'article 38 du même code :" ..."les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ; que par livraison, il convient d'entendre la délivrance au sens de l'article 1604 du code civil et, en l'absence de déclaration d'achèvement, de la considérer réalisée au plus tôt lorsque sont réunies les conditions d'habitabilité ou d'utilisation de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1981, l'installation électrique et celle du chauffage central de l'immeuble que la S.C.I. La Prade faisait construire à Ussel (Corrèze) n'étaient pas encore exécutées ; qu'ainsi, à cette date, l'immeuble devait être regardé comme ne remplissant pas des conditions normales d'habitabilité ou d'utilisation, que celles-ci ont été réunies en 1982 seulement ; que, par suite, le fait générateur de l'imposition du profit de construction réalisé à la vente de cet immeuble doit être fixé en 1982 ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de profits de construction n'a été établie dans le délai précisé au II de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susmentionné ; qu'ainsi l'administration était en droit, en vertu des dispositions de l'article L G 6-3 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office le profit de construction réalisé par la S.C.I. La Prade ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les dispositions des articles 165 et 169 de l'annexe II du code général des impôts, non applicables en l'espèce, pour accorder à la S.C.I. La Prade la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. La Prade, la notification de redressements en date du 16 mars 1984 qui précise clairement les éléments ayant servi de base de calcul à l'imposition contestée, est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur son bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge ..." ; que les charges financières sont au nombre des charges déductibles mais à la condition d'avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que si la S.C.I. soutient que le vérificateur, en évaluant le profit de construction réalisé, aurait dû prendre en compte un montant de frais non financiers de 2.240.421 F au lieu de 1.968.923 F, elle ne produit à l'appui de son allégation aucun élément justificatif ;

Considérant que la S.C.I. demande en outre, que soit déduit du résultat fiscal de l'opération de construction-vente calculé par le service, le montant des frais financiers versés à la Banque populaire ; que l'administration a estimé que ces frais, non justifiés par des documents probants, n'ont pas bénéficié directement à la S.C.I. La Prade mais à ses associés et procèdent de ce fait d'un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits frais financiers sont la conséquence de l'utilisation par la société de la facilité de caisse qui lui a été consentie sur son compte-courant ouvert le 19 août 1979 et des commissions dues du fait de la garantie d'achèvement qui lui a été accordée par l'établissement bancaire selon acte en date du 23 mars 1981, enregistré le 6 avril suivant ; que la seule circonstance que la S.C.I., quelque négligente qu'elle ait été à réclamer des intérêts moratoires aux acquéreurs de lots, n'ait pas eu recours à des appels de fonds auprès des associés pour couvrir les dépenses nécessitées par les travaux, ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l'administration, à constituer un acte anormal de gestion ; que, dans ces conditions les frais financiers en cause doivent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise et sont, dès lors, déductibles des profits imposables, à concurrence du montant non contesté de 293.758,84 F ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration se prévaut des travaux des experts désignés par l'autorité judiciaire pour demander que soit compensée toute diminution éventuelle du bénéfice taxé avec la minoration du prix de cession de certains appartements ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, hormis la vente à M. Jean Y... qui a été réévaluée par le service, d'autre ventes à des associés de la société aient été conclues à un montant inférieur à leur valeur réelle ; qu'il n'est pas en outre contesté que les ventes à des tiers, notamment à la société Saclac, ont été effectués à des conditions normales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en l'absence de profit de construction, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00210
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI


Références :

CGI 235 quinquies, 38, 39 par. 1
CGIAN2 165, 169
Code civil 1604
Loi 81-160 du 30 décembre 1981 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00210 ?
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