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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00277


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990, présentée par M. Meyer X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 22 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1988 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à l'indemnisation d'une bijouterie qu'il possédait à Jemmapes (Algérie) ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990, présentée par M. Meyer X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 22 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1988 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relative à l'indemnisation d'une bijouterie qu'il possédait à Jemmapes (Algérie) ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée : "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix huit mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant hors du territoire métropolitain de la France. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, M. X... ayant demandé le 15 novembre 1963 à l'Institut national de la propriété industrielle de lui faire parvenir une copie de son inscription, effectuée en 1946, au registre du commerce de Constantine pour une activité de bijouterie exercée à Jemmapes (Algérie), cet organisme lui a fait parvenir le 5 avril 1988 seulement une copie de sa déclaration en date du 5 février 1946 aux fins d'immatriculation dans le registre du commerce de Philippeville pour l'exploitation commerciale dont s'agit ; que toutefois, il ne ressort pas des termes de l'article 32 précité de la loi du 15 juillet 1970 ni du décret n° 70-720 du 5 août 1970 pris pour son application, que le document dont s'agit devait, à peine d'irrecevabilité, être annexé à la demande d'indemnisation ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du long délai ainsi mis à l'obtention de cette pièce justificative pour faire échec à la forclusion édictée, par ledit article 32 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Sur l'application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés." ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplisse en l'espèce l'une des deux conditions prévues à l'article 4 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Meyer X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00277
Numéro NOR : CETATEXT000007476337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00277 ?
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