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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00319


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Michel X..., demeurant à Aubie-Espessas, Saint-André-de-Cubzac (33240) qui demande que la cour:
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de Saint-André-de-Cubzac ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalit

s y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale de...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Michel X..., demeurant à Aubie-Espessas, Saint-André-de-Cubzac (33240) qui demande que la cour:
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de Saint-André-de-Cubzac ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991:
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 août 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région Aquitaine a accordé à M. X... un dégrèvement de 530.681 F ; que ce dégrèvement correspond à l'abandon des redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers, à la réduction à concurrence de 84.840 F pour 1981 et de 90.000 F pour chacune des années 1980, 1982 et 1983 des revenus d'origine indéterminée taxés d'office, et à la substitution des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi primitivement appliquées ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications propres à l'article L 16" ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X... à laquelle elle procédait pour les années 1980 à 1983, l'administration a constaté, pour les années 1982 et 1983 seules contestées ici par le requérant, des encaissements non identifiés s'élevant respectivement à 414.783 F et 656.557 F, alors que les revenus déclarés par l'intéressé étaient de 146.688 F et 209.035 F ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il eût fallu ajouter à ces derniers revenus les redressements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers s'élevant à 59.815 F et 36.078 F, la discordance constatée par le service était de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications prévue à l'article L 16 précité, même si le montant des revenus d'origine indéterminée qui a été taxé d'office en définitive a été inférieur à celui pour lequel les justifications ont été demandées ;
Considérant d'autre part, que si M. X... soutient que le nombre et l'importance des renseignements qui lui étaient demandés par le service justifiaient l'octroi d'un délai de réponse supplémentaire que le vérificateur ne lui a pas accordé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a en réalité, eu égard aux dates respectives d'envoi de la demande d'éclaircissement et de la notification de redressement, disposé pour présenter ses réponses d'un délai supérieur à six mois ;

Considérant enfin, que les explications du requérant relatives aux sommes créditées sur ses comptes bancaires par chèque et, essentiellement, en espèces et qui auraient pour origine des échanges de monnaie réalisés auprès des cafetiers ou des transferts d'espèces en provenance des comptes des sociétés dans lesquelles il avait des responsabilités présentaient un caractère imprécis et invérifiable de nature à les faire assimiler à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la taxation d'office des sommes en cause sur le fondement des dispositions de l'article L 69 susrappelé du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de M. X... en application de l'article L 69 susrappelé du livre des procédures fiscales qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il disposait au début de la période vérifiée, d'une somme de 277.000 F provenant, pour 200.000 F, d'un prêt consenti par son père en avril 1979, et pour 77.000 F, du reliquat d'un prêt bancaire de 300.000 F contracté en juillet 1979, somme qui, soutient-il, devait être prise en compte au titre des disponibilités dégagées dans la balance-espèce dressée pour l'année 1980 par le vérificateur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait conservé en espèces jusqu'au 1er janvier 1980 la somme de 200.000 F résultant du prêt familial précité alors même qu'il a dû contracter un second emprunt en juillet ni de ce qu'il aurait encore eu à sa disposition à la même date un montant de 77.000 F provenant de ce prêt bancaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 530.681 F prononcé par le directeur régional des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00319
Numéro NOR : CETATEXT000007476309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00319 ?
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