La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00355


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 1990 qui a accordé à la SARL Bois Transformés du Poitou décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 ;
- remette à la charge de la SARL Bois Transformés du Poitou les impositions litigieuses et les pénalités y affére

ntes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de impôts et l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 1990 qui a accordé à la SARL Bois Transformés du Poitou décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 ;
- remette à la charge de la SARL Bois Transformés du Poitou les impositions litigieuses et les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ; - les observations de Me X... pour la SARL B.T.P. - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ne demande plus à la cour que la remise à la charge de la SARL "Bois Transformés du Poitou" de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création ... par les entreprises industrielles ... sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; que cette dernière disposition résultant de la loi du 30 décembre 1985 a un caractère interprétatif ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 53 A, 175 et 223 du code les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés doivent être faites dans les trois mois de la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Bois Transformés du Poitou", dont l'exercice 1981 était clos le 31 décembre de ladite année, n'a souscrit la déclaration de son résultat que le 15 avril 1982, soit hors du délai légal ; que si la société prétend, que l'article 44 quinquies du code général des impôts ne saurait malgré son caractère interprétatif avoir une portée rétroactive, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur la constitutionnalité dudit texte ; qu'il suit de là que la société SARL "Bois Transformés du Poitou" ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 ter précisé eu égard à la tardiveté de la déclaration de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé en invoquant comme il le fait pour la première fois en appel les dispositions de l'article 44 quinquies du code général des impôts, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 169, L 57 et L 189 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction en vigueur, la notification de redressements adressée à la SARL "Bois Transformés du Poitou" le 20 décembre 1985 a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
Considérant, en second lieu, que comme il a été dit ci-dessus la société a souscrit hors du délai légal la déclaration de ses résultats relatifs à l'exercice litigieux ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE est fondé à demander que la SARL "Bois Transformés du Poitou" soit rétablie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
Sur les conclusions de la SARL B.T.P. fondées sur l'article R 222 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET à payer à la SARL B.T.P. les frais de procédure qu'elle a exposés ;
Article 1er : La SARL "Bois Transformés du Poitou" est rétablie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1980-1981 pour un montant de 1.143.565 F.
Article 2 : Les conclusions de la SARL "Bois Transformés du Poitou" fondée sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00355
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).


Références :

CGI 44 ter, 44 quinquies, 53 A, 175, 223
CGI Livre des procédures fiscales L69, L57, L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 Finances pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award