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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1990, présentée pour M. André Y... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet en date du 12 octobre 1988 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne concernant l'avis de mise en recouvrement pour la période du 15 septembre 1985 au 15 septembre 1987 de l'indemnité d'occupation de son logement de fonction ;
2°) à titre principal prononce la dé

charge des sommes mises en recouvrement et, subsidiairement, dise qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1990, présentée pour M. André Y... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet en date du 12 octobre 1988 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne concernant l'avis de mise en recouvrement pour la période du 15 septembre 1985 au 15 septembre 1987 de l'indemnité d'occupation de son logement de fonction ;
2°) à titre principal prononce la décharge des sommes mises en recouvrement et, subsidiairement, dise qu'il ne saurait être tenu qu'au règlement de l'indemnité d'occupation postérieure à la signature de la convention d'occupation des locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ; - les observations de Me LAURENT, substituant Me DUCOMTE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 92 du code du domaine de l'Etat : "Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ... que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines" ; qu'aux termes de l'article R 93 du même code : "Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 99 du code précité : "Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... s'est vu concéder par arrêté en date du 14 septembre 1972 un local situé à Toulouse, route de Labège, en tant que chef de service éducatif de l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 dudit arrêté la concession était révocable de plein droit à tout moment et prendrait fin en tout état de cause pour chacun des bénéficiaires successifs à la date à laquelle il cesserait d'occuper l'emploi justifiant l'octroi de cette concession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à partir de 1981 l'école nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée au sein de laquelle M. Y... assurait l'encadrement et le suivi des mineurs rendant indispensable sa présence, a été remplacé par un centre régional de formation dans le cadre duquel le requérant n'avait plus de mineurs en charge ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, par application des dispositions de l'article R 99 du code du domaine de l'Etat précité, a mis fin implicitement mais nécessairement, à la concession objet de l'arrêté du 14 septembre 1972 en y substituant une convention d'occupation de logement à titre onéreux ;
Considérant, en second lieu, que la convention d'occupation signée par le requérant en 1987 après qu'en 1985 il lui a été demandé par le service des domaines de préciser la nature des fonctions qu'il exerçait n'a eu pour objet que de régulariser sa situation au regard des dispositions du code du domaine de l'Etat et ne saurait être considérée comme ayant modifié rétroactivement cette situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00360
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Références :

Arrêté du 14 septembre 1972 art. 2
Code du domaine de l'Etat R92, R93, R99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00360 ?
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