Vu la requête enregistrée le 30 juin 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... ABDELOUAHAD demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 21 février 1981 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... survenu le 21 février 1981 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ; que Mme X..., ressortissante de la république algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963, date de l'indépendance de ce pays ; que, dès lors, quelle que soit la date de son mariage avec M. X..., elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... ABDELOUAHAD est rejetée.