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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00438


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., domicilié "Le Bel Air" à Aguessac (12520) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1982 et 1983 et du complément de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
2°) de faire droit à cette demande

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., domicilié "Le Bel Air" à Aguessac (12520) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1982 et 1983 et du complément de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... avait, notamment, soutenu devant le tribunal administratif que le coefficient retenu par l'administration pour reconstituer les recettes de boisson ne correspondait pas à la catégorie de l'établissement concerné ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 27 septembre 1988, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a accordé à M. X... en matière d'impôt sur le revenu un dégrèvement de 3.048 F au titre de l'année 1982 et de 4.086 F au titre de l'année 1983, à raison des charges inhérentes à l'activité de transport scolaire déterminées selon les données avancées par l'intéressé ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... ne conteste que la reconstitution des recettes afférentes à l'activité de bar-restaurant ;
Sur la procédure et le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 bis. le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte-tenu de ces dépassements ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite un bar-restaurant dénommé "Le relais d'Engayresque" à Aguessac, et exerce par ailleurs une activité de transports scolaires ; que l'administration a soumis ses bénéfices industriels et commerciaux et son chiffre d'affaires à une imposition forfaitaire, notamment au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle a ultérieurement décidé, par voie de rehaussements faisant suite à une vérification de comptabilité, d'imposer M. X... sur la base de ses bénéfices réels au titre des années 1982 et 1983 pendant lesquelles son chiffre d'affaires a excédé la limite de 500.000 F fixée à l'article 302 ter 1 précité ;
Considérant que M. X... a déclaré en 1981 pour son activité de bar-restaurant, un chiffre d'affaires toutes charges comprises de 528.024 F ; qu'au vu des dispositions précitées, le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice lui était applicable au titre de cette année dès lors que celle-ci correspondait à la première année de dépassement des chiffres limites prévus pour ce régime ;

Considérant que si M. X... a déclaré au titre de l'année 1982 un chiffre d'affaires égal à 410.504 F, il résulte de la vérification de comptabilité opérée que sa comptabilité n'a pas pu être retenue en raison des anomalies qu'elle comportait et que le chiffre d'affaires reconstitué excède la somme de 500.000 F ; que, par suite, il ne pouvait en tout état de cause bénéficier du régime forfaitaire d'imposition au titre de cette année et se voir proposer légalement un forfait ni pour l'année 1982, par tacite reconduction des bases d'imposition retenues en 1981, ni pour l'année 1983, le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé pour cette dernière année étant également supérieur à 500.000 F ; que l'erreur ainsi commise par l'administration en proposant néanmoins une base d'imposition forfaitaire pour cette période biennale est de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article L 169 et L 176 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit au titre des années 1982 et 1983 les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires prévues respectivement à l'article 53 A du code général des impôts et aux articles 242 quater et sexiès de l'annexe II du même code ; qu'en conséquence l'administration était en droit d'imposer d'office ses résultats en application des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales pour ce qui est des bénéfices industriels et commerciaux et de l'article L 66-3 du même livre pour ce qui est des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que l'administration a reconstitué les recettes du restaurant pour l'année 1982 en retenant un prix unitaire par repas égal à 33,60 F et en évaluant le nombre de repas à partir des quantités de boisson, vin ou eau minérale consommées, sans prendre en compte les consommations de bières, jus de fruit et eaux minérales de faible contenance ; que pour l'année 1983, l'estimation réalisée en 1982 a été reprise avec une majoration de 10 % ; que si M. X... prétend que les quantités unitaires de vin en vrac retenues sont trop faibles au regard de sa clientèle composée essentiellement de chauffeurs routiers, et que la consommation de vin s'accompagne souvent de consommation d'eau minérale au cours d'un même repas, il n'établit pas, par les documents qu'il produits, que l'évaluation des recettes du restaurant réalisée selon ses propres paramètres serait plus proche de la réalité de son entreprise et que les estimations que l'administration a faites du nombre de repas seraient exagérées ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable n'ayant fourni lors de la vérification de comptabilité aucun élément de calcul propre à son entreprise, les recettes de bar ont été reconstituées par application aux achats revendus d'un coefficient de 3,65 considéré comme normal dans la profession ; que si M. X... prétend que ce coefficient, qui ne résulte pas des données propres à son entreprise ou d'une comparaison avec les résultats d'entreprises similaires, ne correspond pas à la catégorie de son établissement, il se borne, pour justifier ces allégations, à citer une monographie de l'INSEE et une monographie régionale faisant état de coefficients inférieurs ; que ces seuls documents, qui n'ont qu'une valeur indicative, ne sauraient suffire pour démontrer l'exagération de l'évaluation retenue par l'administration ;
Considérant en troisième lieu que si M. X... conteste le coefficient retenu par l'administration pour reconstituer les recettes afférentes aux reventes en l'état, il ne propose aucune autre méthode pour chiffrer ces recettes et ne fournit aucun élément concret tiré du fonctionnement de son entreprise susceptible de prouver que l'estimation réalisée serait hors de proportion avec les résultats réels de cette activité ;
Considérant enfin, que le requérant critique les chiffres retenus pour l'évaluation d'une activité hôtelière annexe en faisant valoir qu'il ne dispose que d'une seule chambre d'appoint louée à l'occasion ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes provenant de cette activité ont été déterminées à partir des données fournies par le requérant lui-même quant au prix de la location et aux jours d'ouverture de l'établissement ; qu'il n'est pas établi que l'estimation réalisée serait excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, et à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... concernant l'impôt sur le revenu, à concurrence des sommes de 3.048 F pour 1982 et 4.086 F pour 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.


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