Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme "SOCIETE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS ROUTIERS" (S.T.A.), dont le siège est ..., par son président directeur général qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées et les intérêts moratoires s'y rapportant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations ..." ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la déduction de dividendes qu'elles autorisent ne peut, en cas d'augmentation de capital tout comme dans le cas d'une création de société, concerner que les seuls dividendes correspondant à des actions nouvellement émises ou à des parts sociales nouvellement créées à l'exclusion des dividendes correspondants à la simple augmentation de la valeur nominale des actions ou parts existantes ;
Considérant que, la société "TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS ROUTIERS", qui a en 1983 procédé à une augmentation de capital par augmentation du nominal de ses parts sociales ne pouvait prétendre au bénéfice de la déduction instituée par l'article 214 A susrapporté à raison des dividendes alloués au titre des exercices 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "S.T.A" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa
Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS ROUTIERS est rejetée.