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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00481


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles a été assujetti M. Jean-Paul X... au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement

du 2 juillet 1986 ;
- remette intégralement les impositions contestées à...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles a été assujetti M. Jean-Paul X... au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1986 ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Paul X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ..., il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont exercé, au cours des années 1981 à 1984 et à titre individuel, pour le premier, une activité de marchand de bestiaux dont les résultats ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon un régime réel et, pour la seconde, une activité d'exploitant agricole, taxée dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime forfaitaire ; que les immobilisations foncières et le cheptel de cette exploitation ont été financés conjointement par les deux époux ; que les terres ont été cultivées par les salariés et au moyen des immobilisations de l'entreprise de M.
X...
, qui, au surplus, a supporté de nombreuses charges de culture ; que les acquisitions et la commercialisation des bovins de l'exploitation ont été exclusivement réalisées par l'intermédiaire de l'activité de négoce de M. X... ;
Considérant, toutefois que, si l'administration soutient que, eu égard à l'étroite communauté d'intérêt existant entre M. et Mme X... et aux conditions de son exploitation, l'activité agricole d'élevage devait être regardée comme le prolongement de l'activité commerciale de marchand de bestiaux, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, M. X... ait exercé un contrôle total sur l'exploitation personnelle de son épouse ; qu'ainsi les résultats de cette exploitation agricole ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des bénéfices commerciaux réalisés par M. X... au titre des années 1981 à 1984, en application de l'article 155 du code général des impôts ; que pour l'application de ces dispositions, le moyen tiré de l'existence du régime d'imposition des bénéfices agricoles prévu à l'article 69 C du code précité est inopérant ;
Sur l'imposition supplémentaire à la T.V.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis II du code général des impôts : "Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : ...3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie ; 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales ... portant sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls soumis à la T.V.A. pour l'ensemble de leurs opérations agricoles les éleveurs ou les personnes qui se livrent à des "opérations commerciales" de vente ou d'achat d'animaux vivants de boucherie et charcuterie ;

Considérant que si l'administration soutient que les opérations de vente portant sur les animaux élevés sur l'exploitation agricole présentaient un caractère commercial, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, ces activités ne pouvaient être regardées comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du réel simplifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accueilli totalement la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 155, 69 C, 298 bis II


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00481
Numéro NOR : CETATEXT000007477014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00481 ?
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