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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1990, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à de que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
- prononce la réduction des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

es ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1990, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à de que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
- prononce la réduction des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions concernant l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1985 :
Considérant que M. X... a seulement contesté devant le tribunal administratif les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles il demande la réduction des impositions concernant les années 1982 et 1985 ne sont pas recevables ;
Sur l'imposition distincte des revenus des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code générale des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ...b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 17 mai 1983, le juge délégué aux affaires matrimoniales a donné acte aux époux X... de leur requête conjointe en divorce en date du 17 avril 1983 et a rendu exécutoires, en leur entier, les clauses de la convention temporaire confiant la garde des enfants à la mère et autorisant les époux à résider séparément pendant la durée de l'instance ; qu'au cours de l'instance engagée, une ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 1983 a confirmé sur ces points la convention temporaire ; que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Montauban, le 15 novembre 1984, à la suite d'une assignation en divorce pour faute signifiée à Mme X... le 30 janvier 1984 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des deux procédures de divorce qui se sont succédé, la première par consentement mutuel et la seconde engagée, pendant le délai de six mois prévu à l'article 231 du code civil, sur le fondement de la faute, il n'a été mis fin à aucun moment à la décision de résidence séparée des époux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la caducité dont a été atteinte la requête conjointe n'a pu avoir d'effet rétroactif sur les accords devenus exécutoires par l'ordonnance précitée du 17 mai 1983 ; qu'ainsi, la situation de M. et Mme X... a été, dès cette date, celle d'époux en instance de divorce que le juge délégué aux affaires matrimoniales a autorisés à résider séparément ; que, par suite, M. X... était imposable distinctement et pour un quotient familial d'une part, conformément aux dispositions précitées de l'article 6-4 b) du code général des impôts, à partir de la date non contestée du 1er mai 1983 ;
Sur le quotient familial de 1984 :
Considérant que, si, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984, M. X... prétend devoir bénéficier d'un quotient familial de 2,5 parts, au lieu de 2 parts correspondant effectivement à sa situation de famille au 1er janvier de ladite année, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'en justifier ;
Sur le montant des droits dûs et restant à payer au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la différence entre la somme dont M. X... s'estime redevable au titre de l'impôt sur le revenu de 1983, soit 106.552 F et le montant effectivement dû, soit 109.791 F, provient en réalité de l'omission de l'intégration de la contribution sociale de 1 %, soit 3.239 F ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une imposition excessive manque en fait ;
Considérant que si M. X... se prévaut de versements excédant le montant de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement, un tel moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la réduction de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00513
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT.


Références :

Code civil 231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00513 ?
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