Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 25 septembre 1990, présentés par M. Kaddour X...
Z..., demeurant Bab Y..., 17, rue I, Hafrat Bennis, Fès (Maroc) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juillet 1990 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 décembre 1955, M. Kaddour X...
Z..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code susmentionné ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kaddour X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Kaddour X...
Z... est rejetée.