La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00566


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, présentée par la société anonyme TEMACO, dont le siège social est situé ... SUR CORREZE (19360) ; la société TEMACO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés établi pour les exercices 1983-1984 et 1984-1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées d'un montant égal à 143.148 F pour l'année 1983-1984 et 211.286 F pour l'année 1984-1985, ainsi q

ue des pénalités subséquentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, présentée par la société anonyme TEMACO, dont le siège social est situé ... SUR CORREZE (19360) ; la société TEMACO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés établi pour les exercices 1983-1984 et 1984-1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées d'un montant égal à 143.148 F pour l'année 1983-1984 et 211.286 F pour l'année 1984-1985, ainsi que des pénalités subséquentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." que selon les dispositions de l'article 44 bis du même code : "III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TEMACO requérante a succédé le 21 octobre 1985 à la société anonyme
X...
créée le 1er juillet 1983, dont elle a repris les droits ; que la société anonyme
X...
qui avait pour objet la fabrication et la distribution de matériels et d'emballages pour les industries de l'alimentation, était présidée par M. Thierry X..., fils de M. Y... GUY, lequel possédait lui-même une entreprise individuelle de négoce en gros et détail d'emballages pour la conservation de produits alimentaires et de matériels divers ; que sur les 2500 actions composant le capital social initial de la société anonyme
X...
, 2000 ont été souscrites par M. Thierry X... et 400 par M. Y... GUY ; que jusqu'à la date du 21 octobre 1985, le siège social et les locaux professionnels de la société anonyme
X...
étaient situés dans les mêmes immeubles où était implantée l'entreprise individuelle de M. Y...
X... ; qu'au début de son activité la société a bénéficié des matériels d'exploitation et de l'aide financière de l'entreprise individuelle ; que pendant la période allant du mois d'août 1983 au mois d'avril 1984, M. Y... GUY a rétrocédé à la société anonyme
X...
en vue de la revente, divers matériels, lesquels ont représenté environ la moitié des achats effectués par cette dernière au cours de son premier exercice ; que la société anonyme
X...
a, au cours des années considérées, abandonné l'activité accessoire de fabrication de matériels pour se consacrer comme M. Y... GUY au négoce de matériel et d'emballage qui a constitué l'essentiel de son chiffre d'affaires ; que dans ces conditions cette société doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes exercées par l'entreprise individuelle de M. Y...
X... ; que les circonstances que la société et l'entreprise individuelle aient coexisté et que cette dernière ait augmenté son chiffre d'affaires et embauché du personnel pendant la période litigieuse ne sauraient suffire à faire considérer la société anonyme
X...
comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que par suite la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; qu'elle ne saurait non plus utilement invoquer l'instruction du 18 avril 1979 de la direction générale des impôts dès lors que celle-ci n'est pas applicable aux entreprises créées en 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme TEMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a fait une juste application des dispositions des articles susmentionnés du code général des impôts à la situation d'ensemble de la société en cause, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes établies au titre des exercices courant du 1er juillet 1983 au 31 août 1984 et du 1er septembre 1984 au 31 août 1985 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TEMACO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00566
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 bis, 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award