Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1990, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge au titre de l'année 1982 ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Pujols (Lot-et-Garonne) :
Considérant que, par une décision du 18 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé à M. X... le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu dont le requérant demandait la décharge au titre de l'année 1982 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur les dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle demande de condamnation n'a pas été expressément chiffrée ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formulé aucune demande de condamnation chiffrée à l'encontre de l'Etat au titre de l'article R 222 susmentionné ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions dudit article et de condamner le ministre délégué au budget à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions contestées.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.