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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00587


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 présentée par M. Noël X... demeurant ... S/Garonne (31120) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Portet S/Garonne ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 présentée par M. Noël X... demeurant ... S/Garonne (31120) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Portet S/Garonne ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en application de l'article 83 du même code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie (V.R.P.) ont droit, pour la détermination des salaires à retenir en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que dans le cas des personnes qui exercent à la fois une activité de V.R.P. et des activités d'une autre nature, la déduction supplémentaire ne s'applique à l'ensemble des rémunérations perçues que lorsque les activités étrangères à la profession de V.R.P. ne présentent qu'un caractère accessoire ;
Considérant qu'au cours des années d'imposition en litige, M. X... a exercé des fonctions consistant à visiter les clients les plus importants de la société LESIEUR-COTELLE et à y recueillir des commandes, ainsi qu'à contrôler et assister les autres représentants de la société sous l'autorité du directeur régional ; que si M. X... invoque les termes de l'attestation établie par son employeur le 10 août 1987 après le rejet de sa réclamation préalable auprès du service, dont il ressort que les fonctions de visite de la clientèle et de prise de commandes sont prépondérantes, il ne fait état d'aucun élément précis quant à l'importance de ces activités et du montant des rémunérations particulières qui en avaient été la contrepartie ; qu'ainsi il ne justifie pas, par la seule attestation produite, que l'activité qu'il exerce au sein de la société LESIEUR-COTELLE, a été pour l'essentiel, au cours des années en litige, celle d'un V.R.P. ; que , par suite, il ne peut prétendre au bénéfice du statut de voyageur représentant placier pour l'ensemble de l'activité exercée ni avoir droit à la déduction supplémentaire pour l'ensemble de la rémunération perçue ;
Considérant que la position qu'aurait prise le service à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de loi formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00587
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 5, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00587 ?
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