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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00602


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1990, présentée par Mme veuve Mohamed X... née A...
Z..., domiciliée chez M. Y... Ahmed BP 124 à Nador (Maroc), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit pr

océdé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1990, présentée par Mme veuve Mohamed X... née A...
Z..., domiciliée chez M. Y... Ahmed BP 124 à Nador (Maroc), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 février 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son mari a accompli plus de 15 ans de services effectifs, pour avoir servi sans interruption depuis la date de son engagement le 10 octobre 1939 jusqu'à la date de sa radiation le 21 mai 1959 ; qu'ainsi en application des textes en vigueur, il avait droit à une pension militaire de retraite ; qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle n'a pas les moyens de les élever correctement ;
Vu la demande d'aide judiciaire présentée par Mme veuve Mohamed X..., enregistrée au bureau d'aide judiciaire auprès de la Cour le 24 septembre 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 1990, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 .
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 22 mai 1956, M. Mohamed X..., originaire du Maroc, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme veuve Mohamed X... née A...
Z..., le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X..., née A...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00602
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00602 ?
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