Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1990, et complétée le 9 novembre 1990, présentée par Mme Veuve Mohamed Z... née X...
Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1988 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active par démobilisation : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed Z... n'a effectué dans l'armée française que 11 ans, 7 mois et 12 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... ne saurait invoquer eu égard à la date de sa cessation d'activité le 25 août 1943, le bénéfice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 qui reconnaissent un droit à pension aux militaires algériens non officiers ayant accompli au moins onze années de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Mohamed Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed Z..., née X...
Y... est rejetée.