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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00650


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 26 octobre, 29 octobre 1990, 26 janvier et 31 janvier 1991, présentés par M. et Mme Z... demeurant camping de La lanette à Montauban de Luchon (31110) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée d'un mo

ntant égal à 35.100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 26 octobre, 29 octobre 1990, 26 janvier et 31 janvier 1991, présentés par M. et Mme Z... demeurant camping de La lanette à Montauban de Luchon (31110) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée d'un montant égal à 35.100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assument l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ;
Considérant que par délibération du 29 mars 1985 le comité du syndicat intercommunal à vocation unique de La Lanne a, en application des dispositions précitées, institué une redevance qu'il a fixée comme suit :
- une unité par foyer ; - une unité par meublé ; - une unité par cinq chambres pour les hôtels ; - une unité par six couverts pour les restaurants ; - une unité par place pour les campings ;
qu'au cours de l'année en litige le montant de cette unité de base était arrêté à 130 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du mode de calcul de cette redevance que celle-ci est due pour tous les terrains de camping quelle que soit la durée effective d'occupation de chaque emplacement ; qu'il s'en suit que le moyen tiré par M. et Mme Z... de ce que la totalité des 270 emplacements de leur terrain de camping ne ferait pas l'objet d'une occupation permanente tout au long de l'année est, en tout état de cause, inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés de la comparaison des redevances ou taxes appliquées à des campings situés dans d'autres communes ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la redevance qui a été mise à leur charge au titre de l'année 1988 est excessive, eu égard au service rendu, dès lors qu'elle est fixée pour un emplacement au même niveau que celle qui est due pour un foyer de résidents permanents, leurs prétentions ne peuvent être regardées comme établies, compte tenu notamment des charges fixes qu'entraînent, pour le service d'enlèvement des ordures, l'utilisation saisonnière des terrains de camping isolés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00650
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00650 ?
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