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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00672


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1990, présentée par M. André Y... demeurant ... (11120) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas soit condamné à lui payer les indemnités auxquelles il estime avoir droit à la suite de son licenciement ;
2°) de condamner ledit syndicat à lui verser les sommes suivantes :
- 31.063 F à titre de répara

tion du préjudice causé par son licenciement ;
- 20.000 F à titre de répar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1990, présentée par M. André Y... demeurant ... (11120) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas soit condamné à lui payer les indemnités auxquelles il estime avoir droit à la suite de son licenciement ;
2°) de condamner ledit syndicat à lui verser les sommes suivantes :
- 31.063 F à titre de réparation du préjudice causé par son licenciement ;
- 20.000 F à titre de réparation du préjudice financier résultant du retard apporté au paiement des indemnités dues à la suite de son licenciement ;
- 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., recruté au mois de février 1970 en qualité d'agent non titulaire du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, a été licencié par lettre du président de ce syndicat à compter du 18 juin 1984 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir dudit syndicat le paiement d'une somme de 51.063 F, dont 31.063 F à titre de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et 20.000 F en réparation du préjudice causé par le versement tardif des indemnités qui lui étaient dues à la suite de cette mesure ; que par un jugement rendu le 16 mai 1990, le tribunal administratif a, d'une part condamné le syndicat intercommunal à verser à l'intéressé la somme de 5.000 F au titre du deuxième chef de préjudice invoqué, d'autre part rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. Y... fait appel de ce jugement et réclame le paiement des sommes initialement demandées devant les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 31.063 F :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que son licenciement est irrégulier au motif qu'il n'a été précédé d'aucun entretien préalable, contrairement aux dispositions des articles R 122-14 et R 122-14-1 du code du travail ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé a la qualité d'agent public et que les dispositions précitées du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... engagé comme ouvrier qualifié et qui exerçait les fonctions de mécanicien, a reçu à trois reprises au cours des années 1983 et 1984 l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques de conduire un camion pour effectuer des transports de matériaux ; qu'en refusant d'exécuter cet ordre par le seul motif que ses fonctions ne comportaient pas la conduite d'un véhicule, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne possédait pas les qualités requises pour être en mesure de se conformer à ces instructions, M. Y... a commis une faute disciplinaire ; que cette faute était de nature à justifier son licenciement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 20.000 F :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes dues par le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas à M. Y... à la suite de son licenciement, ont été versées à l'intéressé avec des retards importants, notamment les allocations journalières pour perte d'emploi afférentes à la période allant du 1er décembre 1984 au 30 juin 1985 qui n'ont été acquittées que le 22 mai 1986 ; que ces retards constituent une faute de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts dont le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 5.000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que cette somme soit portée à 20.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui à l'occasion du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail R122-14, R122-14-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00672
Numéro NOR : CETATEXT000007477388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00672 ?
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