Vu la décision en date du 8 novembre 1990 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 novembre 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée le 12 juin 1990 par M. Thierry X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 12 juin 1990, présentée par M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la direction opérationnelle des télécommunications d'Agen a rejeté sa réclamation relative à une facture téléphonique de 9.132,73 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 9.132,73 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la réduction des sommes qui lui ont été réclamées au titre de son contrat d'abonnement au téléphone et à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité en raison du préjudice subi par lui ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.